Notification par l'employeur de sa décision de licencier l'un de ses salariés

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Le 24/07/2009

Adoptant une lecture relativement « permissive » des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la chambre sociale vient de considérer, dans un arrêt du 16 juin 2009, que « la notification du licenciement par lettre recommandée avec dem

En vertu de l'article L. 1232-6 du Code du travail, « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ».

Adoptant une lecture relativement « permissive » de ces dispositions, la chambre sociale vient de considérer, dans un arrêt du 16 juin 2009, que « la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prescrite par l'article L. 1232-6 n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ».

Il s'en infère que l'employeur qui décide de licencier l'un de ses salariés, dispose désormais de la faculté de notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, mais également par lettre remise en main propre contre décharge.





Cass, Soc., 16 juin 2009, n° 08-40722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société IFFIG, qui exerce une activité de routage ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2002 par lettre remise en main propre ; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; en constatant que l'inaptitude professionnelle reprochée à Mme X... était en rapport avec ses difficultés personnelles, et plus précisément sa rupture sentimentale à l'origine de sa maladie, ce dont il résultait que son employeur ne pouvait pas la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1332-1 du code du travail et L. 1232-6 du code du travail ;

2° / qu'aux termes de l'article L. 1231-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et permet de déterminer sur quel terrain disciplinaire ou non, a entendu se place l'employeur ; en considérant que la lettre de licenciement du 9 juillet 2002 reproche à Mme X... son inaptitude à réaliser la tâche qui lui est confiée ce qui correspond à la définition de l'insuffisance professionnelle alors qu'il résulte de cette lettre que l'employeur reprochait au salarié des fautes : son comportement conflictuel avec les autres salariés de la société et une faute professionnelle tirée de l'exécution défectueuse de son travail, de sorte qu'il a prononcé un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de santé et que le motif du licenciement, fondé sur une insuffisance professionnelle, n'était pas disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la lettre le notifiant lui ayant été remise en main propre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) pris en son premier alinéa, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure fondée sur l'irrégularité de sa lettre de licenciement du 9 juillet 2002 qui lui a été remise en main propre contre décharge au motif que la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prescrite par l'article L. 122-14-1 n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constitue pas une formalité substantielle entraîne de droit pour le salarié au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail pris en son article 1er pour refus d'application ;

Mais attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail