Le surendettement des particuliers
![]() Dans un contexte économique difficile, le surendettement touche de plus en plus de personnes et de ménages. Cette fiche a donc vocation à préciser les grands points du traitement juridique des situations de surendettement des particuliers. Elle informe également du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation... I- Définition du surendettementUne personne est surendettée lorsque, de bonne foi, elle est dans l'impossibilité manifeste de faire face (de payer) à l'ensemble de ses dettes non professionnelles (dettes personnelles) exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. Cette définition relève de l'article L 330-1 du Code de la consommation. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable (biens pouvant être vendus) du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers. En l'absence de ressources suffisantes ou d'actif réalisable, le débiteur peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Certaines personnes ne peuvent bénéficier des dispositions du surendettement (art L. 333-2 du Code de la consommation) :
Les dispositions du surendettement s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France (art L. 333-3-1 du Code de la consommation). Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. II- La procédure en matière de surendettement1) La commission de surendettementIl existe dans chaque département au moins une commission de surendettement des particuliers (art L. 331-1 du Code de la consommation) qui a pour mission de traiter, comme son nom l'indique, la situation de surendettement des personnes physiques (art L. 331-2). Chaque commission de surendettement se compose :
En outre :
sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission avec une voix consultative. La procédure de surendettement est engagée à la demande du débiteur (de la personne physique) (art L. 331-3 du Code de la consommation). En cas de cautionnement du débiteur pour une ou plusieurs de ses dettes, la commission informe la caution de l'ouverture de la procédure (et la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission). La commission dispose alors d'un délai de 6 mois, à compter du dépôt du dossier, pour procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation (art L. 331-3 du Code de la consommation). La commission dresse l'état d'endettement du particulier qui doit lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La commission peut faire publier un appel aux créanciers (art L. 331-3 du Code de la consommation) :
La commission peut obtenir communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information de la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours, auprès (art L. 331-3 du Code de la consommation) :
La commission peut demander aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de procéder à des enquêtes sociales (art L. 331-3 du Code de la consommation). Si l'instruction du dossier laisse apparaître que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission convoque le débiteur et, après avoir obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture (art L. 331-3-1 du Code de la consommation). A défaut d'accord du débiteur, la commission continue sa mission suivant la procédure de traitement des situations de surendettement. La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Si le débiteur souhaite contester cet état de son passif, il dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les pièces justificatives (art L. 331-4 du Code de la consommation). La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers (art L. 331-6 du Code de la consommation). Le plan peut comporter :
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Le plan prévoit les modalités de son exécution. La durée totale du plan ne peut excéder 10 ans. En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes (art L. 331-7 du Code de la consommation) :
La commission peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, elle peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. Devant la commission, les parties peuvent être assistées par toute personne de leur choix (art L. 331-10 du Code de la consommation). 2) Le juge de l'exécutionLe juge de l'exécution est compétent pour :
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité de la demande et d'orientation du dossier (art L. 331-3 du Code de la consommation). Si le juge n'a pas été saisi d'une contestation, il confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé (art L. 332-1 du Code de la consommation). Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite (art L. 332-2 du Code de la consommation). Avant de statuer, le juge peut :
III- La procédure spéciale de rétablissement personnelLe juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au terme d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier, si la commission de surendettement n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel (art L 332-5 du Code de la consommation). Le juge de l'exécution convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le juge, après avoir apprécié lé caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture. Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur (art L. 332-6 du Code de la consommation). Le mandataire ou le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par décret seront éteintes, sauf à ce que le juge prononce un relevé de forclusion. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge (art L. 332-7 du Code de la consommation). Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables (art L. 332-8 du Code de la consommation). Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable, ou, à défaut, organiser une vente forcée. Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Le liquidateur rend compte de sa mission au juge de l'exécution. Si l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure (art L. 332-9 du Code de la consommation). Si l'actif réalisé est insuffisant, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur. A titre exceptionnel, si le juge estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, il établit un plan comportant des mesures de traitement de surendettement (art L. 332-10 du Code de la consommation). La durée de ce plan ne peut excéder 10 ans. Les personnes qui ont bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier pour une période de 8 ans. IV- Le projet de loi concernant le crédit à la consommation et le surendettement des particuliersMme Christine LAGARDE, Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté devant la commission de surendettement de Saint Denis le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. Ce projet de loi a vocation à améliorer l'efficacité de la procédure de surendettement qui touche de plus en plus de français et de familles. En ce sens, il propose 5 grandes mesures :
Le FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits) sera rendu plus performant afin de mieux lutter contre le surendettement des consommateurs. Ainsi, le FICP devra-t-il être alimenté en temps réel par les établissements de crédit. Les durées d'inscription au sein de ce fichier vont être réduites afin de permettre un meilleur et plus rapide rebond des personnes surendettées. Ce projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté en première lecture par le Sénat, le 17 juin 2009. Il doit encore être voté par l'Assemblée Nationale. Vous avez une question sur Le surendettement des particuliers ?
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