I- Définition de l'adoption simple
L'adoption simple ne rompt pas entièrement les liens de filiation de l'adopté avec sa famille d'origine.
En ce sens :
- l'adopté garde sa place d'héritier et donc ses droits héréditaires au sein de sa famille d'origine (art 364 du Code Civil) ;
- l'adopté conserve son nom d'origine et y ajoute le nom des adoptants ou bien le tribunal, à la demande de l'adoptant, peut décider que l'adopté portera uniquement le nom des adoptants (art 363 du Code Civil).
Toutefois :
- l'adopté a les mêmes droits et obligations dans sa famille d'adoption qu'un enfant légitime (art 367 du Code Civil sur la notion notamment d'aliments dus entre adopté et adoptants) ;
- l'adopté dispose dans sa famille adoptive des droits successoraux prévus au chapitre III du titre I du livre III du Code Civil (art 368 du Code Civil) mais l'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant ;
- les parents adoptifs ont la dévolution exclusive et l'exercice de l'autorité parentale (art 365 du Code Civil)
.
L'adoption simple n'est pas irrévocable, elle est révocable pour motifs graves par le Tribunal de Grande Instance, si l'adopté est âgé de plus de 15 ans (art 370 du Code Civil).
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (art 370-2 du Code Civil).
II- Les conditions requises pour l'adoption simple
1) La qualité de l'adoptant ou des adoptants
Les personnes pouvant adopter au titre de l'adoption simple sont :
- l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans, ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans (art. 343 du Code civil) ;
- l'adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans (art 343-1 du Code civil).
La condition d'âge de 28 ans n'est pas exigée dans l'hypothèse particulière où l'adoptant adopte l'enfant de son conjoint (art 343-2 du Code civil).
L'adoption simple n'est donc pas réservée aux couples mariés.
Un célibataire, une personne divorcée, veuve, pacsée ou vivant en concubinage peut adopter.
Une personne mariée peut également vouloir adopter à titre individuel (l'adoption simple n'est pas le fait du couple marié mais d'un seul des époux).
Toutefois, si l'adoptant individuel est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est alors une condition obligatoire à l'adoption, sauf si ce dernier est dans l'impossibilité de manifester son consentement (art 343-1 du Code civil).
2) La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils souhaitent adopter (art 344 du Code civil).
Toutefois, si un adoptant souhaite adopter les enfants de son conjoint, alors la différence d'âge exigée n'est plus de 15 ans mais de 10 ans.
3) La qualité de l'adopté
Les enfants adoptables au titre de l'adoption simple sont (art 347 du Code civil) :
- les pupilles de l'Etat (enfants dont l'aide sociale à l'enfance a la responsabilité totale) ;
- les enfants pour lesquels les père et mère, ou le conseil de famille, ont consentis à l'adoption (lorsque la filiation est établie à l'égard du père et de la mère, les deux doivent consentir à l'adoption / lorsque la filiation est établie uniquement à l'égard d'un des parents, le consentement de ce dernier suffit / lorsque les père et mère sont décédés,sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille) ;
- les enfants déclarés abandonnés par jugement du Tribunal.
L'adoption simple est autorisée quel que soit l'âge de l'adopté (art 360 du Code Civil).
Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est obligatoire à l'adoption simple.
Enfin, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise (art 360 du Code Civil).
III- La procédure d'adoption
1) L'agrément
En cas d'adoption :
- d'un pupille de l'Etat ;
- d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ;
- ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant
le Tribunal vérifie, avant de prononcer toute adoption, que le requérant ou les requérants (les adoptants) ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés (art 353-1 du Code Civil).
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut quand même prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt (art 353-1 du Code Civil).
La procédure d'agrément est la suivante :
L'adoptant doit adresser une demande d'adoption motivée au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de son département.
Suite à cette demande écrite, l'adoptant doit ensuite remplir un questionnaire détaillé et joindre les pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance
- un bulletin numéro 3 de son cassier judiciaire
- des justificatifs de ses ressources
- un certificat médical de moins de trois mois constant de la capacité de l'adoptant à accueillir un enfant
Une enquête sociale et psychologique/psychiatrique s'ouvre alors à l'égard du ou des adoptant(s).
2) Le jugement d'adoption
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de grande instance dans un délai de 6 mois à compter de la saisine du Tribunal (art 353 du Code civil).
Le Tribunal de Grande Instance vérifie que les conditions légales de l'adoption sont remplies et que l'adoption est bien conforme à l'intérêt de l'enfant (art 353 du Code civil).
Si ces conditions sont remplies, le Tribunal de Grande Instance prononce le jugement d'adoption qui rend alors l'adoption officielle.
La tierce opposition (opposition au jugement émanant d'une personne non partie à la procédure d'adoption) à l'encontre d'un jugement d'adoption n'est possible qu'en cas de dol ou de fraude des adoptants (art 353-2 du Code civil).
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art 355 du Code civil).
Le délai moyen pour adopter un enfant français est de 4/5 ans.
IV- Adoption et homosexualité
Il n'est pas interdit à un homosexuel d'adopter un enfant, l'hétérosexualité n'est pas une condition de l'adoption.
Le PACS (pacte civil de solidarité) institué par la loi du 15 novembre 1999 ne confère aucun droit à l'adoption homoparentale.
Cependant, le refus d'agrément ne peut pas être motivé uniquement par l'homosexualité de l'adoptant. La décision de refus d'agrément fondée sur l'orientation sexuelle du demandeur est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un tel refus lié à l'homosexualité de l'adoptant est discriminatoire.
La France a notamment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 22 janvier 2008 pour avoir refusé à une lesbienne l'adoption d'un enfant (art 347 du Code civil, note 3).
La CEDH a précisé « que le droit français autorise l'adoption pour un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle (…) le Code Civil reste muet quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe.»