Les points clés de l'adoption plénière

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Le 02/09/2009

L'adoption plénière rompt les liens de filiation de l'adopté avec sa famille biologique. Ce dernier acquière une nouvelle filiation dite légitime. L'adoption plénière est irrévocable, elle doit donc être particulièrement réfléchie et elle fai

I- Définition de l'adoption plénière



L'adoption plénière rompt les liens de filiation de l'adopté avec sa famille biologique. Ce dernier acquière une nouvelle filiation dite légitime.
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine (art 356 du Code civil).

En ce sens :
  • l'adopté prend le nom des adoptants (art 357 du Code civil) et a les mêmes droits et obligations envers ses adoptants qu'un enfant légitime (art 358 du Code civil) ;
  • et les parents adoptifs exercent seuls l'autorité parentale.


L'adoption plénière est par conséquent irrévocable (art 359 du Code civil).

II- Les conditions requises pour l'adoption plénière



1) La qualité de l'adoptant ou des adoptants



Les personnes pouvant adopter au titre de l'adoption plénière sont :
  • l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans, ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans (art. 343 du Code civil) ;
  • l'adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans (art 343-1 du Code civil).


La condition d'âge de 28 ans n'est pas exigée dans l'hypothèse particulière où l'adoptant adopte l'enfant de son conjoint (art 343-2 du Code civil).

L'adoption plénière de l'enfant de son conjoint n'est possible que (art 345-1 du Code civil) :
  • lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
  • lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
  • lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.


L'adoption plénière n'est donc pas réservée aux couples mariés.
Un célibataire, une personne divorcée, veuve, pacsée ou vivant en concubinage peut adopter.

Une personne mariée peut également vouloir adopter à titre individuel (l'adoption plénière n'est pas le fait du couple marié mais d'un seul des époux).
Toutefois, si l'adoptant individuel est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est alors une condition obligatoire à l'adoption, sauf si ce dernier est dans l'impossibilité de manifester son consentement (art 343-1 du Code civil).

2) La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté



Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils souhaitent adopter (art 344 du Code civil).

Toutefois, si un adoptant souhaite adopter les enfants de son conjoint, alors la différence d'âge exigée n'est plus de 15 ans mais de 10 ans.

3) La qualité de l'adopté



Les enfants adoptables au titre de l'adoption plénière sont (art 347 du Code civil) :
  • les pupilles de l'Etat (enfants dont l'aide sociale à l'enfance a la responsabilité totale) ;
  • les enfants pour lesquels les père et mère, ou le conseil de famille, ont consentis à l'adoption (lorsque la filiation est établie à l'égard du père et de la mère, les deux doivent consentir à l'adoption / lorsque la filiation est établie uniquement à l'égard d'un des parents, le consentement de ce dernier suffit / lorsque les père et mère sont décédés,sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille) ;
  • les enfants déclarés abandonnés par jugement du Tribunal.


Cependant, l'adoption plénière n'est autorisée qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans et vivants au domicile des ou de l'adoptant(s) depuis au moins 6 mois (art 345 du Code civil).

Par exception, l'enfant peut être adopté de façon plénière alors même qu'il a plus de 15 ans, si (art 345 du Code civil) :
  • l'adoptant a recueilli l'enfant avant qu'il ait 15 ans et que l'adoptant ne remplissait pas alors toutes les conditions légales pour pouvoir adopter ;
  • ou si l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir 15 ans.

L'adoption plénière pourra alors être demandée pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans qui suivent sa majorité.



III- La procédure d'adoption



1) L'agrément



L'adoptant doit adresser une demande d'adoption motivée au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de son département.

Suite à cette demande écrite, l'adoptant doit ensuite remplir un questionnaire détaillé et joindre les pièces suivantes :
  • un extrait d'acte de naissance
  • un bulletin numéro 3 de son cassier judiciaire
  • des justificatifs de ses ressources
  • un certificat médical de moins de trois mois constant de la capacité de l'adoptant à accueillir un enfant


Une enquête sociale et psychologique/psychiatrique s'ouvre alors à l'égard du ou des adoptant(s).

2) Le placement de l'enfant



L'agrément obtenu, un enfant est confié aux adoptants en vue de l'adoption qui n'est pas encore officielle.
Le placement en vue de l'adoption plénière est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire (art 351 du Code civil).

Le placement ne peut avoir lieu si les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande.

Le placement en vue de l'adoption fait échec à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine.
Toutefois, si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus (art 352 du Code civil).

Le placement permet de s'assurer que les adoptants remplissent les conditions et disposent des compétences nécessaires pour éduquer un enfant et que ce dernier s'adapte correctement à sa nouvelle famille.

Suite au placement, l'adoptant peut alors déposer une requête en adoption devant le Tribunal de grande instance de son domicile.

L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (art 355 du Code civil).

3) Le jugement d'adoption



L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de grande instance dans un délai de 6 mois à compter de la saisine du Tribunal (art 353 du Code civil).

Le Tribunal de Grande Instance vérifie que les conditions légales de l'adoption sont remplies et que l'adoption est bien conforme à l'intérêt de l'enfant (art 353 du Code civil).

Si ces conditions sont remplies, le Tribunal de Grande Instance prononce le jugement d'adoption qui rend alors l'adoption officielle.

La tierce opposition (opposition au jugement émanant d'une personne non partie à la procédure d'adoption) à l'encontre d'un jugement d'adoption n'est possible qu'en cas de dol ou de fraude des adoptants (art 353-2 du Code civil).

Sous 15 jours à compter de la date à laquelle le jugement est passée en force de chose jugée, le jugement prononçant l'adoption plénière est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République (art 354 du Code civil).



IV- Adoption et homosexualité



Il n'est pas interdit à un homosexuel d'adopter un enfant, l'hétérosexualité n'est pas une condition de l'adoption.

Le PACS (pacte civil de solidarité) institué par la loi du 15 novembre 1999 ne confère aucun droit à l'adoption homoparentale.

Cependant, le refus d'agrément ne peut pas être motivé uniquement par l'homosexualité de l'adoptant. La décision de refus d'agrément fondée sur l'orientation sexuelle du demandeur est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un tel refus lié à l'homosexualité de l'adoptant est discriminatoire.

La France a notamment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 22 janvier 2008 pour avoir refusé à une lesbienne l'adoption d'un enfant (art 347 du Code civil, note 3).
La CEDH a précisé « que le droit français autorise l'adoption pour un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle (…) le Code Civil reste muet quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe.»
Mots clés : Adoption, Particuliers, Droit de la famille