Le guide juridique de la curatelle

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Le 05/10/2009

La curatelle est un mode de protection des majeurs incapables. Le majeur incapable n'est pas placé sous tutelle mais il est assisté ou contrôlé dans les actes importants de la vie civile. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi du

I- Le cadre juridique de la curatelle – Qui peut être placé sous curatelle ? Comment la demander ?



1) La définition de la curatelle et la présentation de ses bénéficiaires



Au titre de la loi du 5 mars 2007 relative à la tutelle et à la curatelle, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, un nouveau régime de la curatelle est applicable à toutes les curatelles ouvertes depuis cette date.

L'article 440 du Code civil pose la définition de la curatelle :

« La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée sous curatelle »

La curatelle est une des mesures de protection des majeurs incapables, elle est d'un degré inférieur à la tutelle mais d'un degré supérieur à la sauvegarde de justice.
La curatelle n'est pas prononcée si une simple mesure de sauvegarde de justice peut assurer une protection suffisante de la personne.

Une personne peut être placée sous curatelle par le Juge des tutelles (art 425 du Code civil) quand :
  • ses facultés mentales sont altérées (cela doit être médicalement constaté) (ex : malades mentaux, personnes âgées devenant séniles, personnes handicapées mentales, personnes dilapidant leur argent, personnes alcoolisées ou droguées…) ,
  • ou ses facultés corporelles sont altérées (cela doit être médicalement constaté) (ex : personnes handicapées physiques, personnes âgées…),

mais sans qu'elle soit hors d'état d'agir par elle-même.

La personne en curatelle doit uniquement être surveillée et contrôlée. Il s'agit d'une assistance et non d'une représentation totale.
La curatelle a vocation à protéger la personne mais également ses intérêts patrimoniaux. Toutefois, la mission du curateur peut être limitée à l'un de ses deux aspects de la protection.


2) La demande de mise sous curatelle



La mise en oeuvre de la curatelle peut être demandée par saisine écrite du Juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile de l'intéressé, accompagnée d'un certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance, par :
  • l'intéressé lui-même,
  • son conjoint vivant avec lui, son partenaire de PACS vivant avec lui, son concubin notoire,
  • sa famille,
  • ses amis,
  • ou encore même ses voisins.


Le Juge des tutelles doit rendre sa décision dans le délai d'un an.
S'il estime que la curatelle est nécessaire, il va nommer un curateur.


II- Durée de la mesure de curatelle – Quelle est la durée maximale de la curatelle ?
La curatelle peut-elle être renouvelée ? Quelles sont les causes entraînant la fin de la curatelle ?




1) La durée maximale de la curatelle et le principe de son renouvellement



Le Juge des tutelles fixe, selon sa souveraine appréciation, la durée de la mesure de curatelle (art 441 du Code civil).
Toutefois, cette mesure ne peut excéder 5 ans.

Le juge peut également renouveler la mesure de curatelle pour la même durée (art 442 du Code civil).
En outre, si l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît manifestement pas susceptible d'amélioration, au regard de l'état de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin, renouveler la mesure de curatelle pour une durée plus longue laissée à son appréciation.

Enfin, le juge peut, à tout moment, et après avoir demandé l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (art 442 du Code civil) :
  • modifier la mesure,
  • la remplacer par une autre (sauvegarde de justice, tutelle),
  • mettre fin à la mesure.



2) La fin de la curatelle



En l'absence de renouvellement, la curatelle prend fin :
  • à l'expiration du délai fixé,
  • en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée,
  • en cas de décès de l'intéressé,
  • si la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.



III- La publicité de la mesure de curatelle – A quelle date les jugements relatifs à la curatelle sont-ils opposables aux tiers ?



La publicité des jugements concernant la curatelle est régie par l'article 444 du Code civil.

Selon cet article, les jugements :
  • d'ouverture,
  • de modification,
  • de mainlevée

de la curatelle sont opposables aux tiers (aux personnes non parties à la curatelle) 2 mois après que la mention de la curatelle ait été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée (en l'absence d'une telle mention sur l'acte de naissance, un tel jugement est toutefois opposable aux tiers qui ont personnellement connaissance du jugement).


IV- La désignation du curateur – Quels sont les principes de désignation du curateur ?




1) Le choix du curateur





Un curateur est désigné par le Juge des tutelles pour assister la personne protégée (art 446 du Code civil).

Le juge prend en considération (art 447 du Code civil) pour désigner un ou plusieurs curateurs pour exercer en commun la mesure de curatelle :
  • la situation de la personne protégée,
  • les aptitudes des intéressés,
  • la consistance du patrimoine à administrer


Le juge peut diviser la mesure de curatelle entre :
  • un curateur chargé de la protection de la personne,
  • un curateur chargé de la gestion patrimoniale.

Les personnes désignées sont alors indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre, sauf décision contraire du juge.

Le juge nomme en priorité comme curateur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un PACS, ou son concubin, sauf si la vie commune a cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure (art 449 du Code civil).

Ainsi, sinon, le juge désigne ensuite un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens stables.
Pour choisir le parent curateur, le juge prend en considération :
  • les sentiments exprimés par la personne concernée,
  • ses relations habituelles,
  • l'intérêt porté à son égard,
  • les recommandations éventuelles des parents, des alliés, de l'entourage de la personne concernée.


Toutefois, si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à cet effet (art 450 du Code civil).
Ce mandataire ne pourra pas refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée.

Nul n'est obligé de conserver la curatelle d'une personne au-delà de 5 ans, sauf le conjoint, le partenaire du PACS, les enfants de l'intéressé, et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (art 453 du Code civil).


2) L'assistance du curateur et la possibilité de désignation d'un subrogé curateur



La curatelle est une charge personnelle, cependant le curateur peut s'adjoindre, mais sous sa propre responsabilité, le concours de tiers majeurs pour l'accomplissement de certains actes (art 452 du Code civil).

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.


V- Les effets de la curatelle – Quels sont les conséquences de la curatelle ?




1) L'information de la personne protégée



La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part (art 457-1 du Code civil).


2) Les décisions et actes pris au cours de la curatelle



Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peuvent donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée (art 458 du Code civil).
Les actes strictement personnels sont :
  • la déclaration de naissance d'un enfant,
  • la reconnaissance d'un enfant,
  • les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant,
  • la déclaration du choix ou du changement de nom d'un enfant,
  • le consentement donné à sa propre adoption ou à celle d'un enfant.


En outre, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (art 459 du Code civil).
Si l'état de la personne sous curatelle ne lui permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée, le Juge des tutelles peut décider qu'elle bénéficiera pour l'ensemble ou certains des actes relatifs à sa personne de l'assistance de son curateur.
Le curateur ne peut sans l'autorisation du juge prendre une décision portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne sous curatelle ou à l'intimité de sa vie privée.

La personne sous curatelle peut choisir librement son lieu de résidence.
De même, elle décide sans contrainte si elle souhaite ou non entretenir des relations avec toute personne, parent ou non.
En outre, elle peut être librement visitée et même être hébergée par ces derniers.
En cas de difficulté (de différend entre le curateur et la personne placée sous curatelle), le juge tranche.
La personne en curatelle peut librement tester (organiser son testament) mais elle ne peut pas faire de donation sans l'assistance du curateur (art 470 du Code civil).

Toutefois, le mariage d'une personne en curatelle doit être autorisé par le juge, après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage (art 460 du Code civil).
De même, la conclusion d'un PACS par une personne sous tutelle est soumise à l'autorisation du juge, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage (art 462 du Code civil).

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne en curatelle (art 467 du Code civil).
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Mais si le curateur constate que la personne en curatelle compromet gravement à ses intérêts, il peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul l'acte (art 469 du Code civil).
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation d'accomplir l'acte seul (art 469 du Code civil).


3) Les capitaux et revenus de la personne en curatelle



Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, à savoir la curatelle (art 468 du Code civil).
La personne en curatelle ne peut pas librement employer ses capitaux, elle use de ces derniers avec l'assistance du curateur.

A tout moment, le Juge des tutelles peut ordonner une curatelle renforcée et le curateur perçoit alors seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de la personne en curatelle.
Le curateur assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de la personne protégée ou le lui verse directement (art 472 du Code civil).
Mots clés : Mesures de protection, Particuliers, Droit des personnes