L'emploi des travailleurs handicapés

Fiches

Le 15/07/2009

La loi pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi a vocation à inciter les employeurs à embaucher des personnes handicapées, y

I- La définition du handicap- Quels sont les travailleurs concernés ?



La loi pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Cette loi a vocation à inciter les employeurs à embaucher des personnes handicapées, y compris dans la fonction publique.

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont au regard de l'article L. 5212-13 du Code du travail :
  • les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
  • les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
  • les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
  • les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires ;
  • les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs pompiers en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
  • les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.


La Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a été remplacée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Enfin, l'article L. 5213-1 du Code du travail, précise qu'est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

II- Le handicap au sein de l'entreprise- Quelle est l'obligation principale que l'employeur doit respecter et quels en sont les substituts possibles ?



1) L'obligation d'emploi



Aux termes de l'article L. 5212-1 du Code du travail, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés s'applique à tout établissement d'au moins 20 salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Cette obligation d'emploi est définie à l'article L 5212-2 du Code du travail comme l'obligation, pour tout employeur de 20 salariés et plus, d'employer dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

Il convient de préciser que dans les entreprises comprenant plusieurs établissements, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement (art L. 5212-3 du Code du travail).

L'employeur doit transmettre à l'autorité administrative une déclaration annuelle précisant les conditions de mise en œuvre de son obligation d'emploi.
La déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH) est adressée par le Ministère de l'emploi à la fin de chaque année civile. Elle est complétée, signée et retournée par l'employeur à la direction départementale du travail et de la formation professionnelle du département de son établissement.
Cette mesure est rappelée à l'article L. 5212-5 du Code du travail, « l'employeur fournit à l'autorité administrative, une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi ».
En effet, cette déclaration annuelle a pour objectif de permettre à l'autorité administrative de contrôler si l'employeur respecte bien son obligation d'emploi.

2) Les substituts à l'obligation d'emploi



Certains employeurs ne souhaitent pas respecter leur obligation d'emploi et disposent alors de substituts légaux.
Plusieurs voies sont alors possibles, telles qu'indiquées ci-dessus.

Aux termes de l'article L. 5212-6 du Code du travail, l'employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
  • des entreprises adaptées ;
  • des centres de distribution de travail à domicile ;
  • des établissements ou services d'aide par le travail.

Il est cependant préciser que l'acquittement partiel de l'obligation d'emploi est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.

En outre, au regard de l'article L. 5212-7 du Code du travail, l'employeur peut également s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.

De plus, l'employeur, pour s'acquitter de l'obligation d'emploi, peut verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) une contribution annuelle, d'un montant pouvant aller jusqu'à 600 fois le SMIC horaire, par bénéficiaire qui aurait dû être employé. Cette contribution peut être portée à 1 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises n'ayant pas respecté leur obligation d'emploi pendant une période supérieure à 3 ans (art L. 5212-9 et L. 5212-10 du Code du travail).

Enfin, l'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi, en appliquant un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant un programme annuel ou pluriannuel en faveur des handicapés (art L. 5212-8 du Code du travail).

III- Les aides financières étatiques pour l'emploi des travailleurs handicapés et assimilés



1) Les aides perçues par l'employeur



L'Etat et les collectivités locales concourent à l'emploi des personnes handicapées, notamment par le versement d'aides ou encore via le biais des contrats aidés.

L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées (art L. 5213-10 du Code du travail).

En outre, concernant le salaire des travailleurs handicapés, une aide financière peut être accordée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. Cette aide sera accordée ou non sur décision de l'autorité administrative et après avis éventuel de l'inspecteur du travail (art L. 5213-11 du Code du travail).

2) Les aides perçues par le travailleur handicapé



Le travailleur handicapé peut décider de ne pas exercer une activité salariée mais d'être indépendant, d'opter notamment pour une profession libérale ou encore d'être commerçant…
En faisant ce choix, le travailleur handicapé peut bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, lorsque, du fait de son handicap, sa productivité se trouve notoirement diminuée (art L. 5213-12 du Code du travail).
Mots clés : Salariés handicapés, Professionnels, Particuliers, Droit du travail