ICPE : la demande d'enregistrement

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Le 20/04/2010

La présente fiche a vocation à présenter la procédure d'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), laquelle vient d'être précisée par un décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses d

La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement régit les activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, définies dans une nomenclature et classées, selon la gravité des dangers et inconvénients qu'elles présentent, sous un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.

Le régime d'enregistrement a été récemment institué par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement et constitue un régime intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration.

Ce nouveau régime qui devrait concerner environ 40 % des installations classées soumises jusqu'alors à autorisation, poursuit les trois objectifs suivants :

  • améliorer la mobilisation des moyens de l'action publique afin de recentrer l'intervention de l'Etat sur les dossiers présentant un fort enjeu au plan de la protection de l'environnement, ainsi que sur le contrôle des installations ;
  • alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection des installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées ;
  • responsabiliser les exploitants et leur donner davantage de visibilité sur les conditions de réalisation de leur projet.

La procédure d'enregistrement vient d'être précisée par un décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations (articles R. 512-46-1 et suivants du code de l'environnement).


Plan de la fiche :

- I. - A titre liminaire, le champ d'application de la procédure d'enregistrement.
- II. - Le contenu de la demande d'enregistrement.
- III. - L'instruction de la demande d'enregistrement.
- IV. - La clôture de l'instruction de la demande d'enregistrement.
- V. - L'enregistrement et l'édiction des prescriptions.
- VI. - La publicité de l'arrêté d'enregistrement.
- VII. - La caducité de l'arrêté d'enregistrement.



I. - A titre liminaire, le champ d'application de la procédure d'enregistrement


Le champ d'application du nouveau régime de l'enregistrement est fixé à l'article L. 512-7 du code de l'environnement, lequel énonce que :

« sont soumises à la procédure d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à savoir notamment, les intérêts environnementaux et la commodité du voisinage), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ».

La procédure d'enregistrement concerne à ce jour les quatre catégories d'activités et d'installations suivantes :

  • les stations services (rubrique 1435 - seuil d'enregistrement : volume annuel de carburant distribué compris entre 3.500 m3 et 8.000 m3) ;
  • les dépôts de papier, de carton ou de matériaux combustibles analogues (rubrique 1530 - seuil d'enregistrement : volume susceptible d'être stocké compris entre 20.000 m3 et 50.000 m3) ;
  • le stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure 500 tonnes dans des entrepôts couverts (rubrique 1510 - seuil d'enregistrement : volume des entrepôts compris entre 50.000 m3 et 300.000 m3) ;
  • les entrepôts frigorifiques (rubrique 1511 - seuil d'enregistrement : volume susceptible d'être stocké compris entre 50.000 m3 et 150.000 m3).



II. - La demande d'enregistrement


Le contenu de la demande d'enregistrement est précisé aux articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.


1) L'autorité compétence pour recevoir et instruire la demande d'enregistrement


Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement est tenue d'adresser une demande d'enregistrement au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.

Le pétitionnaire doit impérativement transmettre sa demande au préfet avant la mise en service de l'installation projetée, sous peine d'être soumis à la procédure des sanctions administratives prévue par l'article L. 514-2 du code de l'environnement pour exploitation d'une installation en l'absence de titre (à savoir, en l'absence d'enregistrement).


2) Le contenu de la demande d'enregistrement


La demande d'enregistrement doit être remise au préfet compétent en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement (à savoir, la commune d'implantation de l'installation et les communes concernées par les risques et inconvénients dont ladite installation peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un km autour du périmètre de l'installation concernée).

La demande doit impérativement mentionner les différents éléments suivants :

  • si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms et domicile ;
  • si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire ;
  • l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
  • la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.

A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement, doivent être annexées les pièces suivantes :

  • une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
  • un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
  • un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;
  • un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
  • dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
  • le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
  • les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
  • un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
  • les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 dudit code ;
  • l'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

La demande d'enregistrement est enfin complétée dans les conditions suivantes :

  • lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire ;
  • lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.



III. - L'instruction de la demande d'enregistrement


La procédure d'instruction de la demande d'enregistrement est fixée aux articles R. 512-46-8 à R. 512-46-18 du code de l'environnement.


1) L'examen par le préfet de la recevabilité de la demande d'enregistrement


A réception de la demande d'enregistrement, le préfet transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et examine la recevabilité de ladite demande.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.

Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.


2) La requalification de la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation par le préfet


Le préfet dispose de la faculté de requalifier la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation :

  • si, au regard de la localisation du projet, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
  • si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
  • si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.

Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public. En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande, notamment par la production d'une étude d'impact et d'une étude de dangers.


3) La consultation des conseils municipaux


Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée, ainsi qu'à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.

Il importe de noter que seuls peuvent être pris en considération les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.


4) L'information du public


Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier de demande d'enregistrement est soumis à la consultation du public et en informe le demandeur.

Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public. A cet effet, il est procédé à :

  • l'affichage de l'avis à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
  • la mise en ligne de l'avis sur le site de la préfecture, accompagnée de la demande de l'exploitant, pendant une durée de quatre semaines ;
  • la publication de l'avis aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :

  • la nature de l'installation projetée ;
  • l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
  • le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance ;
  • l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement.

L'avis au public précise, par ailleurs, que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté ministériel ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

→ Le public est simplement informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier de demande d'enregistrement, et non consulté comme c'est le cas pour les demandes d'autorisation d'exploiter dans le cadre de la procédure d'enquête publique.

→ Le public peut toutefois faire part de ses observations sur le projet d'enregistrement de l'installation classée. Les observations ainsi émises par le public seront prises en compte lors de l'instruction de la demande, mais ne pourront en aucun cas donner lieu à la formulation d'une réponse individuelle et systématique par l'inspection des installations classées et la préfecture.



IV. - La clôture de l'instruction


Les modalités de clôture de l'instruction de la demande d'enregistrement sont prévues aux articles R. 512-46-16 à R. 512-46-18 du code de l'environnement.


1) Le rapport de l'inspection des installations classées


Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin notamment de protéger les intérêts environnementaux et les populations avoisinantes.


2) La consultation du CODERST


Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.

Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

→ Le CODERST est informé de manière systématique du dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement. Il n'est en revanche consulté uniquement lorsque le préfet envisage de prononcer un refus d'enregistrement ou de modifier les prescriptions nationales types applicables.


3) Les délais de l'instruction et l'édiction de l'arrêté de refus ou d'enregistrement


Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles la procédure du régime normal d'autorisation, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.

La décision de refus ou d'enregistrement est motivée et notifiée au pétitionnaire.

A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais susvisés, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.



V. - L'enregistrement et l'édiction des prescriptions complémentaires


Aux termes de l'article R. 512-4-19 du code de l'environnement, l'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.

Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.

Enfin, il importe de noter que les enregistrements relatifs aux installations de carrière sont délivrés pour une durée limitée et fixant le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.



VI. - La publicité de l'arrêté d'enregistrement


La publicité de l'arrêté d'enregistrement est organisée par l'article R. 512-46-24 du code de l'environnement.

En vue de l'information des tiers, différentes mesures de publicités doivent être réalisées, à savoir notamment :

  • le dépôt d'une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police ;
  • la publication d'une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;
  • l'affichage d'un extrait de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Cet extrait énumère notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision, ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise. L'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ;
  • la mise en ligne de l'extrait susvisé sur le site Internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée de quatre semaines ;
  • l'affichage de l'extrait susvisé en permanence et de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;
  • l'envoi d'une copie de l'arrêté à chaque conseil municipal ayant été consulté ;
  • l'insertion d'un avis, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.



VII. - La caducité de l'arrêté d'enregistrement


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, l'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitant a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.




Sources :

  • Articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à R. 512-46-30 du code de l'environnement.
  • Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations.
  • Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement.
  • Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-services relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Rapport du 11 juin 2009 au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.
  • Note du MEEDDAT du 15 mai 2009 relative au régime d'enregistrement des installations classées.
  • Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
Mots clés : Développement durable, Professionnels, Droit de l'environnement