Versement de la prime de fin d'année au salarié licencié pour faute grave

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Le 24/02/2009

Dans un arrêt en date du 11 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave du salarié, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut, en aucun cas, f

Dans un arrêt en date du 11 février 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave du salarié, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une disposition conventionnelle.

Il en ressort très clairement que la prime de fin d'année doit impérativement être versée au salarié licencié pour faute grave, et ce, même si une disposition conventionnelle prévoit le contraire.





Cass, soc, 11 février 2009, n° 07-42584


« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait été engagé le 19 mai 1999 en qualité d'employé commercial de caisse par la société Europa Discount ED, a été licencié le 17 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-42 devenu L. 1331-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, l'arrêt retient qu'il résulte des accords sur les négociations sociales que cette prime n'est pas due en cas de faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Europa Discount ED aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis et dommages-intérêts ;

Aux motifs que le salarié a emporté avec lui des piles en quittant le magasin et n'a envisagé d'en régler le prix que lorsque le témoin lui en a fait la réflexion ; qu'il a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que cette faute légitime le licenciement sans exécution du préavis en raison de la perte de confiance induite par ce comportement et des risques de récidive ; que l'employeur peut résilier le contrat de travail en période de suspension pour accident du travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ;

Alors qu'il est constant et il résulte du certificat médical d'accident du travail que, souffrant de lombalgies, l'exposant a dû quitter son travail le 19 octobre 2004 au matin, date des faits incriminés et que les piles électriques emportées - au demeurant de faible valeur - ont été réglées par un de ses collègues dans la journée ;

qu'en retenant cependant l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de ses demandes tendant notamment à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.103,18 euros au titre de la prime de fin d'année ;

Au motif qu'il résulte des accords sur les négociations sociales que la prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ;

Alors que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que la Cour d'appel a donc violé l'article L.122-42 du Code du travail ».

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail