Interrogée sur le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la cession de contrats d'assurance ou de réassurance, l'administration fiscale a rappelé les règles suivantes :
« Les dispositions de l'article 261.C.2° du code général des impôts (CGI) prévoient que les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA. Ces dispositions transposent l'article 135.1.a de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA.
Jusqu'à présent, les commentaires formulés par l'Administration au sujet de ces dispositions précisent que les assureurs et réassureurs sont exonérés de TVA pour leurs opérations d'assurance et de réassurance ainsi que pour toutes les opérations qui sont accomplies par ces opérateurs agissant en tant que tels dans le cadre de leurs activités réglementées.
Ainsi, ces commentaires conduisent à faire bénéficier de l'exonération de la TVA la gestion ou l'exploitation d'un portefeuille de contrats d'assurance ou d'une branche de portefeuille de contrats d'assurance. De même, relèvent de cette exonération les opérations consistant pour un assureur ou un réassureur à céder tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance.
Toutefois, par un arrêt du 22 octobre 2009, le juge communautaire a considéré que la cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie ne constitue pas une opération d'assurance au sens des dispositions de l'article 135.1.a de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA. Pour la Cour, une telle opération n'a pas non plus vocation à bénéficier des exonérations mentionnées aux c) et d) de l'article 135.1 qui concernent les opérations financières. Une telle prestation de services est donc en principe taxable de plein droit.
Pour autant, les transferts de contrats d'assurance ou de réassurance se traduisent à la fois par des transferts d'actif et de passif, le cessionnaire des contrats reprenant, avec l'accord des assurés, les droits et les obligations y attachés. De tels transferts doivent donc être qualifiés de transfert d'une universalité partielle au sens des articles 19 et 29 de la directive déjà citée qui autorisent les Etats membres à considérer qu'à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ni prestation de services n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Dès lors, les prestations de services effectuées à l'occasion des transferts de contrats d'assurance ou de réassurance bénéficient de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI ».
Source :
RES n° 2010/02 (TCA) du 26 janvier 2010.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit fiscal