Le 06/10/2009
Cass. soc., 23 septembre 2009, n°08-41715
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société La Polyclinique Le Languedoc le 21 mars 2005 en qualité d'employé administratif, a été licencié le 6 décembre 2006 pour faute grave pour avoir traité publiquement une collègue de "pitbull" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration et subsidiairement de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour retenir une faute grave et débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif énonce que l'emploi d'un tel qualificatif pour désigner, même sous le coup de l'énervement, une collègue de travail, était en l'occurrence totalement gratuit puisqu'il ne répondait à aucune provocation particulière de l'intéressée et que les faits faisaient suite à un incident de même nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le qualificatif de "pitbull" employé envers une collègue même déjà prise à partie lors d'un précédent incident qui n'avait donné lieu à aucune sanction ne pouvait justifier la rupture immédiate du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société La Polyclinique Le Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.