Tourisme : Précisions sur le type de contrat de travail applicable à l'activité de guide

Actualités juridiques

Le 11/06/2009

Faisant suite à une question écrite d'un député relative au type de contrat de travail pouvant être appliqué à l'activité de guides touristiques, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a not

Faisant suite à une question écrite d'un député relative au type de contrat de travail pouvant être appliqué à l'activité de guides touristiques, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a notamment apporté des précisions concernant les limitations légales du recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage. Il a plus précisément indiqué ce qui suit :


« L'article D. 1242-1 du code du travail désigne des secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des CDD pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Les métiers du tourisme n'y figurent pas.

Par ailleurs, la brièveté ou le caractère saisonnier des activités ne sont pas un motif suffisant pour écarter le recours au contrat à durée indéterminée pour le salarié et le recours sur ce motif aux contrats à durée déterminée d'usage successifs a constamment été censuré par la Cour de cassation.

Ainsi dans deux arrêts du 23 janvier 2008 (pourvois n° 06-43.040 et n° 06-44.197), la Cour de cassation indique qu'il résulte de la combinaison des ex-articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois relevant de ces articles peuvent être pourvus par des CDD. Cette possibilité est offerte lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La Cour de cassation se réfère également à l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée mis en oeuvre par la directive européenne 1999/70/CE en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs. Ce raisonnement impose de vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ont réaffirmé la primauté du CDI comme forme normale du contrat de travail, et l'encadrement strict voulu par le législateur du recours au CDD d'usage.

Dans un tel contexte, il convient de rechercher par d'autres voies, les moyens juridiques d'offrir aux guides, salariés du secteur du tourisme, un volume d'heures plus élevé. Celle du recours aux groupements d'employeurs permettant de mutualiser les besoins afin d'offrir aux guides un volume d'heures de travail plus élevé pourrait ainsi être envisagé. Enfin, des réflexions pourraient être engagées au niveau de la branche en matière de temps partiel ou d'annualisation du temps de travail afin d'apporter aux offices et syndicats la flexibilité nécessaire tout en maintenant les droits des salariés ».



Source :

Rép. min., n° 41874, JOAN, Q. 9 juin 2009, p. 5678.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail