Situation des communes traversées par un pipeline

Actualités juridiques

Le 16/11/2009

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la situation des communes traversées par des pipelines (ou toute autre installation similaire), le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a apporté

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la situation des communes traversées par des pipelines (ou toute autre installation similaire), le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a apporté les précisions suivantes :

« Les infrastructures d'intérêt général permettant le transport des hydrocarbures, imposent à la collectivité des contraintes dont le traitement fait l'objet d'un dispositif législatif complet, initié dès l'origine en 1959 et mis à jour successivement en 1973 et en 2005. Le passage des canalisations impose des servitudes pour usage du domaine public au niveau local. Les dispositions afférentes font l'objet du titre II du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction, dans la métropole, des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression. Le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipelines d'intérêt général complète ce dispositif.

Les collectivités locales et les transporteurs déterminent par négociation la redevance : les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret modificatif, sur avis conforme du Conseil d'État en phase de contreseing, modifie cette disposition. Il est proposé qu'en cas de litiges entre les parties, les tarifs applicables, dans les mêmes conditions, aux emprunts du domaine public de l'État constituent les tarifs plafonds applicables aux emprunts du domaine public des collectivités territoriales. Il est à noter que ces tarifs, pris en application du décret du 28 août 1973, ont été réactualisés en 2005, par l'arrêté du 22 décembre 2005 qui a majoré d'environ 50 % les tarifs qui dataient de 1989. La procédure de révision des tarifs a également été simplifiée et comporte désormais une disposition de réactualisation annuelle automatique, selon un indice public.

Quant à la problématique des équipements de sécurité, les sociétés exploitantes ont la responsabilité de la conformité vis-à-vis de la réglementation des installations classées, de la protection de l'environnement et la prévention des risques. Toutefois, en cas d'évolution de l'urbanisme, selon l'antériorité des installations, les charges financières de mise en conformité sont à affecter au projet le plus récent. Les questions évoquées ont fait l'objet de débats parlementaires dans le passé, en particulier pour la loi de finances de 1981 puis en 1991. Ces débats n'ont pas fait évoluer l'équilibre réglementaire en vigueur ».



Source :

Rép. min., n° 08679, JO Sénat, Q. 12 novembre 2009, p. 2645.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public