Rupture unilatérale du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai

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Le 19/10/2009

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 30 septembre dernier, les conditions dans lesquelles un contrat d'apprentissage peut être rompu pendant la période d'essai de deux mois à l'initiative de l'employeur ou de

En application des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu pendant la période d'essai de deux mois à l'initiative de l'employeur ou de l'apprenti (ou de représentant légal lorsqu'il est mineur ou majeur juridiquement reconnu incapable). Dans ce cas, la rupture du contrat d'apprentissage doit être constatée par écrit et être notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis (ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement), ainsi qu'à l'organisme ayant procédé à l'enregistrement dudit contrat. Ce dernier transmet alors la décision, sans délai, à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Faisant une stricte application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation vient ainsi de considérer, dans un arrêt du 30 septembre 2009, que « l'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ». La Cour a ensuite précisé que le contrat d'apprentissage peut parfaitement être résilié unilatéralement que celui-ci « soit ou non déjà enregistré ».



Cass, Soc., 30 septembre 2009, n° 08-40362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2007), que M. X... a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EURL Latour prenant effet le 28 novembre 2005 ; que par lettre du 21 décembre 2005, l'employeur a résilié le contrat en raison de l'absence de l'apprenti ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive sur le fondement de l'article L. 122 14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail et d'un rappel de salaire, soutenant que faute d'enregistrement à cette date, le contrat n'avait pas été rompu régulièrement ;

Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que dès lors, en considérant que la circonstance que la résiliation du contrat de travail soit intervenue avant son enregistrement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi était indifférente, pour en déduire que la rupture s'inscrivait dans les prévisions de l'article L. 117-17 du code du travail et qu'elle était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 117 14 et R. 117-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail