Restrictions susceptibles d'être apportées par l'employeur aux libertés individuelles des salariés

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Le 26/01/2009

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à c

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché.

En l'espèce, le règlement intérieur d'une association, spécialisée dans l'accueil des mineurs en difficulté, interdisait aux salariés de laisser les enfants ou adolescents en séjour dans l'établissement, pénétrer leur domicile personnel, ainsi que les locaux de l'association réservés aux adultes. Ledit règlement interdisait également aux salariés de l'association de recevoir à leur domicile personnel une mineure en difficulté placé dans l'établissement.

Cette restriction à la vie personnelle des salariés de l'association, visant principalement à assurer la protection des mineurs accueillis par l'association ainsi que des éducateurs salariés, présentait un lien direct avec l'activité professionnelle des éducateurs et a été considéré par le juge comme étant pleinement légitime.




Cass, soc, 13 janvier 2009, n° 07-43282


« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 mai 2004 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association Sauvegarde 71, spécialisée dans l'accueil des mineurs en difficulté, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 7 octobre 2005 pour avoir emporté du matériel sans autorisation ; qu'il a fait l'objet d'une autre sanction disciplinaire le 9 janvier 2006 pour avoir en infraction à l'article 3.20 du règlement intérieur disposant qu'il est interdit aux salariés "de laisser les enfants ou adolescents en séjour dans l'établissement ou pris en charge, pénétrer son appartement, son studio ou sa chambre, ou dans des locaux réservés aux adultes", reçu à son domicile personnel une mineure en difficulté placée dans l'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ces sanctions disciplinaires ;

(…)

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-35 et L. 122-40 du code du travail, devenus les articles L. 1321-3 et L. 1333-1 ;

Attendu que pour annuler le rappel au règlement intérieur notifié le 9 janvier 2006, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute ;

Attendu cependant que si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur , et alors, d'autre part, que cette restriction à la liberté du salarié, justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, était légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

(…) ».

Ma source :
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail