Faisant suite à une demande de rescrit relatif à la mise en œuvre de l'amende visée au 4 de à l'article 1788 A du Code général des impôts en cas de régularisation spontanée de la TVA par le contribuable autorisé à la déduire, l'administration fiscale a déclaré ce qui suit :
« La documentation administrative (BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007, paragraphe 214), commente les dispositions du 4 de l'article 1788 A du Code général des impôts et énumère les différentes opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par le redevable lui-même.
Lorsque la TVA due au titre de ces opérations auto-liquidées n'a pas été déclarée, elle ne fait pas l'objet d'un rappel si les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, mais donne lieu à l'application d'une amende de 5 % du montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire.
En droit, l'amende est applicable du seul fait du défaut de mention de la taxe sur la déclaration afférente à la période au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible.
Néanmoins, par souci d'une application mesurée de la loi fiscale, cette amende ne sera pas appliquée à un contribuable qui, avant toute action de la part de l'administration, comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification, constate qu'il a omis de déclarer une opération auto-liquidée et dépose spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée ».
Source :
RES N° 2009/9 (RC) du 17 février 2009 « Mise en œuvre de l'amende visée au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts en cas de régularisation spontanée de la TVA par le contribuable autorisé à la déduire ».
Mots clés : Professionnels, Droit fiscal