Réduction d'activité de longue durée, allocation complémentaire et participation de l'Etat

Actualités juridiques

Le 25/06/2009

Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'article L. 5122-2 du code du travail prévoit la mise en œuvre de certaines act

Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'article L. 5122-2 du code du travail (modifié par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi) prévoit la mise en œuvre de certaines actions de prévention pour une durée déterminée. Ces actions peuvent notamment comporter :

  • la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail ;
  • le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et l'organisme gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement de ces allocations complémentaires vient d'être fixé par un arrêté du 10 juin 2009 (publié au Journal officiel du 24 juin 2009). Ce texte énonce, plus précisément, en son article premier que le montant de ladite participation forfaitaire de l'Etat « est fixé, à compter du 1er mai 2009, à 1,90 euros par heure indemnisée, dans la limite de 50 heures ».




Source :

Arrêté du 10 juin 2009 relatif à la participation de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée (JORF n° 0144 du 24 juin 2009, page 10375, n° 28).
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail