Suite à la publication du décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009, les copies, extraits ou certificats visés à l'article R. 123-152 du code de commerce (à savoir soit la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée) peuvent désormais être délivrés par les greffiers par voie électronique.
Ces documents sont plus précisément délivrés dans les conditions suivantes :
- ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu ;
- ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
- les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
- ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;
- ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
- l'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
Par ailleurs, il importe de noter que les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtu du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font désormais foi jusqu'à inscription de faux.
Enfin, toute surcharge, interligne ou addition contenue dans le corps de ces documents est nulle.
Source :
Décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés (JORF n° 0226 du 30 septembre 2009, page 15840, texte n° 14).