Rappel des conditions dans lesquelles l'employeur peut ouvrir un fichier créé par un salarié

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Le 05/01/2010

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009, les conditions qui entourent le droit reconnu à tout employeur de consulter les fichiers informatiques professionnels créés par les salariés.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009, les conditions qui entourent le droit reconnu à tout employeur de consulter les fichiers informatiques professionnels créés par les salariés.

La Cour de cassation a plus précisément rappelé le principe aux termes duquel les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. Il s'en infère très clairement que l'employeur dispose du droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé.

Cette présomption peut toutefois être levée si le salarié les identifie expressément comme étant personnels.




Cass, Soc., 15 décembre 2009, n° 07-44264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2007), que M. X... a été engagé le 16 septembre 1999 en qualité de clerc de notaire par la société Giraud et Migot ; que le 24 mai 2004, il a été licencié pour faute grave après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers contenant notamment des courriers dénigrant l'étude auprès de tiers ; que, contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en admettant la licéité des preuves, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut se prévaloir, à l'encontre du salarié, d'une correspondance privée ; que des courriers de réclamation adressés à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux constituent des courriers personnels ; qu'en considérant, au contraire, que ces courriers concernaient la vie professionnelle pour en déduire qu'ils avaient pu être retenus par la SCP Giraud-Migot à son encontre, la cour d'appel a, par fausse qualification, violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L. 120-2 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut ouvrir des fichiers personnels sans que le salarié soit présent ou dûment appelé ; qu'en revanche, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; qu'en considérant que la SCP Giraud-Migot était fondée à consulter les fichiers hors de la présence du salarié au seul motif que la société avait pu légitimement penser que ces fichiers étaient professionnels alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lecture des courriers révélaient, à tout le moins pour certains, leur caractère indiscutablement personnel, faisant ainsi tomber la présomption, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les règles susvisées et les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, la cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a exactement considéré que les correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l'URSSAF pour dénoncer le comportement de l'employeur dans la gestion de l'étude ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenues au soutien d'une procédure disciplinaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en retenant une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une faute grave est la violation par le salarié de ses obligations professionnelles qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'envoi de plusieurs courriers à des organismes sociaux, portant sur des réclamations relatives aux conditions de travail et d'emploi, s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé la règle susvisée et l'article L. 122-6 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis, sous peine de dénaturation ; qu'en considérant que les courriers qu'il avait adressés à la Chambre des notaires et à la caisse de retraite et de prévoyance étaient des courriers de délation qui visaient à nuire à l'étude notariale et avaient pour finalité de jeter le discrédit sur celle-ci, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'il en résulte que l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en considérant que l'envoi de plusieurs courriers à des organismes sociaux portant sur des réclamations relatives aux conditions de travail et d'emploi s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave alors que l'envoi de tels courriers, qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise pas un abus dans l'usage, par le salarié, de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;

4°/ qu'un comportement relevant de la vie privée du salarié ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire mais uniquement d'un licenciement pour motif personnel si ce comportement a créé un trouble caractérisé dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'envoi de plusieurs courriers personnels s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 122-40 et L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que dans des lettres adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l'URSSAF, le salarié jetait le discrédit sur l'étude en des termes excessifs et injurieux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations dans des conditions outrepassant sa liberté d'expression qui justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

Ma source :
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail