Rappel de la réglementation applicable à la vente du muguet sur la voie publique

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Le 04/05/2009

En cette période de vente du muguet, la Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle la réglementation applicable à la vente des fleurs sur la voie publique. A cet effet, elle reprend deux

En cette période de vente du muguet, la Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle la réglementation applicable à la vente des fleurs sur la voie publique. A cet effet, elle reprend deux réponses ministérielles publiées en date du 4 juin 2001, lesquelles ont été en février 2006.


  • Réponse ministérielle publiée au JORF du 4 juin 2001

    « L'article R. 644-3 du code pénal interdit la vente sur la voie publique sans autorisation. Ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de la Cour de cassation - 2ème chambre civile, du 25 mai 2000 ; chambre syndicale des Fleuristes d'Ile de France c/Parti Communiste Français (PCF). Toutefois, dans la pratique, et compte tenu que de nombreuses communes organisent elles-mêmes par arrêté municipal la vente du muguet, elle fait l'objet de la part des autorités locales d'une tolérance admise à titre exceptionnel conformément à une longue tradition ».


  • Réponse ministérielle publiée au JORF du 4 juin 2001

    « Les ventes de fleurs ainsi que toutes ventes sur la voie publique, sont réglementées. L'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L. 2212 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. Par ailleurs, l'article L. 442-8 du code du commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions sont passibles des amendes prévues pour les contraventions des quatrième et cinquième classes et peuvent entraîner la confiscation, voire la saisie, des marchandises. Les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du code du commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 100 000 F (15 000 euros). Ces réglementations font l'objet de contrôles réguliers de la part des services compétents, police, gendarmerie ainsi que ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En 2000, les 1 700 contrôles effectués par ces derniers ont donné lieu à 130 procès-verbaux.

    La vente de muguet le 1er mai rentre dans ce dispositif réglementaire. Cependant, cette vente effectuée par des personnes non munies des autorisations nécessaires fait l'objet, de la part des autorités locales, d'une tolérance admise à titre exceptionnel conformément à une longue tradition. Au demeurant, de nombreuses communes organisent elles-mêmes, par arrêté municipal, la vente du muguet par des particuliers le jour de la fête du Travail ».



    Source : Site Internet de la DGCCRF.
  • Mots clés : Particuliers, Droit de la concurrence et de la consommation