Rappel de la législation applicable à la circulation sur les chemins ruraux

Actualités juridiques

Le 12/08/2009

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la législation applicable à la circulation sur les chemins ruraux, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé que « les chemins ruraux cons

« Les chemins ruraux constituent un élément essentiel de notre patrimoine rural qu'il convient de préserver. Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe aussi de maintenir le libre passage sur ces chemins. Conformément à l'article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L'article L. 161-2 du code rural dispose ainsi expressément que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. » Le même article ajoute en outre que « la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Enfin, l'article L. 161-5 du code rural précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faire cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. Pour ce faire, rien ne s'oppose notamment à ce qu'une commune décide de baliser ses chemins. Le maire est en tout état de cause tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause par un particulier dans un intérêt privé.

Par ailleurs, indépendamment des dispositions précitées qui protègent les chemins ruraux d'une appropriation privée indue, la possibilité de modifier cette protection reste encadrée par les textes. Ainsi, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, sa vente peut être décidée par délibération du conseil municipal, après enquête, en application de l'article L. 161-10 du code rural. Il convient d'ajouter qu'en cas de vente d'un chemin rural inscrit dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, pour lesquels il existe une signalisation particulière, l'article L. 361-1 du code de l'environnement prévoit un dispositif protecteur visant le maintien ou le rétablissement de la continuité par un itinéraire de substitution ».




Source :

Rép. min., n° 07730, JO Sénat, Q. 6 août 2009, p. 1944.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public