Quelques précisions sur les procédures de visite et de saisie en matière fiscale

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Le 26/06/2009

L'article 54 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a modifié les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales afin d'accorder de nouveaux pouvoirs d'investigation à l'administration fisca

L'article 54 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a modifié les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales afin d'accorder de nouveaux pouvoirs d'investigation à l'administration fiscale (tels que le recueil de renseignements, notamment concernant l'identité et l'adresse, auprès de l'occupant des lieux, de son représentant et, s'il est possible, du contribuable), d'une part et en modifiant les conditions d'opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisie, d'autre part.

Ces nouvelles dispositions viennent d'être commentées par l'administration fiscale dans une instruction du 24 juin 2009 relative à la procédure de visite et de saisie. Cette instruction précise plus particulièrement l'étendue des pouvoirs d'investigation reconnus à l'administration fiscale, ainsi que les modalités d'opposabilité des informations contenues dans les documents et pièces saisies.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2009.



Le recueil de renseignements et la justification d'identité et d'adresse

L'administration fiscale dispose désormais de la possibilité de recueillir des renseignements auprès de l'occupant des lieux (ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable dont la fraude est présumée) et de demander à ces personnes de justifier de leur identité et de leur adresse. Ces prérogatives ne sont toutefois pas absolues, leur mise en œuvre est en effet strictement encadrée.

  • L'autorisation du juge des libertés et de la détention : le recueil de renseignements et la justification d'identité et d'adresse sont conditionnés à l'obtention préalable d'une décision expresse du juge des libertés et de la détention autorisant la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie.

  • Les fonctionnaires autorisés : seuls les fonctionnaires, agents de catégorie A, mentionnés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont autorisés à procéder au recueil d'information et à demander aux personnes entendues de justifier de leur identité et de leur adresse.

  • Les personnes susceptibles de faire l'objet d'un recueil de renseignements et de justifications : les personnes auprès desquelles des renseignements et justifications peuvent être recueillies sont exclusivement l'occupant des lieux (à savoir la personne qui occupe les locaux quel que soit son titre) ou son représentant (à savoir la personne désignée par l'occupant des lieux pour suivre la procédure avec l'administration) et, s'il est présent, le contribuable dont la fraude est présumée.

  • Le consentement préalable des personnes entendues et le déroulement des opérations : la personne interrogée doit impérativement être préalablement informée que son consentement est nécessaire. Le recueil de renseignements et de justifications d'identité et d'adresse doit être réalisé sur place dans les locaux visités.

  • La rédaction d'un compte rendu : les renseignements et justifications recueillis sont consignés dans un compte rendu qui est signé par les agents des impôts les ayant recueillis, par la personne qui les a donnés ainsi que par l'OPJ présent. La personne qui a donné les renseignements et justifications peut toutefois refuser de signer le compte rendu. Dans ce cas, mention en est faite sur le compte rendu. Le compte rendu est annexé au procès-verbal de visite et de saisie.

  • La nature des renseignements et justifications recueillis : les renseignements et justifications susceptibles d'être recueillis doivent impérativement être liés avec la fraude présumée décrite dans l'ordonnance du juge autorisant la procédure de visite et de saisie.



Les modalités d'opposabilité des pièces saisies

Les informations recueillies au cours d'une procédure de visite et de saisie ne sont opposables par l'administration fiscale au contribuable qu'après la restitution des pièces et documents saisis (ou leur reproduction) et la mise en œuvre des procédures de contrôle visées à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

Lorsque le contribuable ne donne pas suite aux propositions de rendez-vous de l'administration fiscale pour lui restituer les pièces saisies, le déroulement normal du contrôle fiscal n'est pas entaché. Afin que les droits de la défense soient respectés, le contribuable est toutefois informé de la teneur et de l'origine des informations opposées contenues dans les pièces et documents qui n'ont pu être restitués, et de la restitution possible de ces pièces et documents à tout moment à sa demande.





Source :

Instruction fiscale 13 K-8-09 du 24 juin 2009 « Procédure de visite et de saisie » (BOI n° 63 du 26 juin 2009).
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit fiscal