Faisant suite à une question écrite d'un député relative d'une part, au traitement inégal entre les différents clients des avocats engendré par les deux taux de TVA susceptibles d'être appliqués aux prestations desdits avocats (lesquels sont actuellement de 5,5 % pour les clients bénéficiant de l'aide juridictionnelle et de 19,6 % pour les autres catégories de clients) et d'autre part, à l'éventuelle condamnation de la France par la Commission européenne au titre de cette inégalité, le ministre du budget, des comptes publics et de fonction publique a rappelé ce qui suit :
« Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III à la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas et relèvent, par conséquent, du taux normal de la taxe.
Le droit communautaire permettant l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social, la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'État mais également, en cas de prise en charge partielle par l'État, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier l'application du taux réduit.
S'agissant du contentieux communautaire, la Commission considère que les catégories de biens et services visés à l'annexe III doivent être interprétées strictement et que les prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle n'entrent dans aucune de ces catégories. La France poursuit la défense de ce dossier devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Enfin, il est précisé que l'accord politique intervenu le 10 mars 2009 sur le champ des taux réduits de TVA ne concerne pas les honoraires d'avocat. Par conséquent, dès lors que toute extension du champ d'application du taux réduit relève d'une décision à l'unanimité des États membres conformément aux dispositions de l'article 93 du traité de l'Union européenne, il n'est pas envisageable d'appliquer le taux réduit de TVA aux honoraires d'avocats facturés aux particuliers ».
Source :
Rép. min., n° 45823, JOAN, Q. 16 mai 2009, p. 5875.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit fiscal