Quelques précisions sur le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels

Actualités juridiques

Le 17/07/2009

Interrogé par un député sur les modalités de calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels et plus précisément sur le système de décote et de surcote, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de

Interrogé par un député sur les modalités de calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels et plus précisément sur le système de décote et de surcote, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rappelé les règles suivantes :

« Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux qui relèvent pour leur régime de retraite du droit commun de la fonction publique. Ils peuvent cependant être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. En effet, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels appartient à la « catégorie active » et peuvent jouir de leur retraite dès qu'ils atteignent l'âge minimum de cinquante-cinq ans, et au plus tard lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, fixée à ce jour à soixante ans, quel que soit le grade, et sous réserve d'avoir accompli quinze ans de service, comme tous les fonctionnaires. Ces agents se voient en conséquence appliquer le principe de la « décote », dès lors qu'ils n'atteignent pas les annuités suffisantes pour bénéficier d'une pension à taux plein, au moment de leur départ à la retraite. Toutefois, en raison de leur appartenance à la « catégorie active », les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une bonification d'annuités de cinq ans lorsqu'ils ont atteint les vingt-cinq ans de service. Par ailleurs, la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003 a créé un coefficient de majoration de pension, dit « surcote », pour l'ensemble des fonctionnaires. Depuis le 1er janvier 2004, peuvent en bénéficier les agents qui, ayant atteint l'âge de soixante ans, totalisent une durée d'assurance « tous régimes confondus » supérieure à la durée de service et de bonification exigés, pour obtenir une retraite à taux plein, soit dorénavant quarante et une annuités. Cette « surcote » est de 0,75 % par trimestre (3 % par an), dans la limite de vingt trimestres (cinq ans) réalisés au-delà de l'âge légal de soixante ans de jouissance de la pension. Les sapeurs-pompiers professionnels, dont la limite d'âge d'activité se confond avec l'âge au-dessus duquel la « surcote » est appliquée, soit soixante ans, sont exclus de cet avantage. Cependant, l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, a modifié l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ainsi, les personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans pourront, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Un décret d'application de cette mesure devra être pris, pour une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2010. Ne seront donc concernés par ce dispositif que les sapeurs-pompiers professionnels qui atteindront l'âge limite d'activité de soixante ans après cette date. Dans ces conditions, la « surcote » pourrait concerner les sapeurs-pompiers professionnels qui remplissent les conditions d'obtention du bénéfice du maintien en activité susmentionné ».



Source :

Rép. min., n° 29709, JOAN, Q. 16 juin 2009, page 5905.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public