Le 14/12/2009
Cass, Soc., 2 décembre 2009, n° 08-41665
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Fleurs d'Armor le 1er décembre 1979 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Savéol le 18 juin 2004 ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 27 juillet 2005, il a signé avec cette société une transaction datée du 14 septembre 2005, prévoyant que les parties convenaient d'un commun accord de l'attribution au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et comportant la clause suivante : "M. X... accepte la somme ci dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se référant à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et des cours d'appel s'agissant du périmètre des transactions signées après la rupture du contrat de travail, en prémisse de son raisonnement, la cour viole l'article 5 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de la transaction, le salarié s'était engagé à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune autre réclamation, sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail et renonçait à toute action, prétention à l'encontre de l'employeur ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris et en statuant comme elle l'a fait, la cour viole les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, en a exactement déduit que la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement était recevable ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saveol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saveol à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.