Quelques précisions sur la date de versement du solde financier d'un marché de maîtrise d'œuvre

Actualités juridiques

Le 06/07/2009

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur concernant la date de versement du solde financier d'un marché de maîtrise d'œuvre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rappelé les règles suivantes [...]

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur concernant la date de versement du solde financier d'un marché de maîtrise d'œuvre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rappelé les règles suivantes :

« L'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, détermine pour les ouvrages de bâtiment une mission de base qui ne peut être attribuée qu'à un seul maître d'œuvre et ne peut faire l'objet d'une segmentation. L'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé précise le contenu de cette mission de base, qui comporte notamment les éléments de mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception).

La mission de maîtrise d'œuvre ne s'achève pas à la réception des travaux, que celle-ci soit prononcée avec ou sans réserves, mais se poursuit pendant le délai de garantie de parfait achèvement mis à la charge des entreprises.

L'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé indique que « la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET) a pour objet de (...) donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises. La mission d'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) a pour objet d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre ».

Lorsque la réception a été prononcée sans réserves, la mission du maître d'œuvre se poursuit dans le cadre du règlement financier des marchés de travaux et dans l'instruction des éventuels mémoires en réclamation déposés par les entreprises. La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, pour les fautes commises lors de la vérification des comptes de l'entrepreneur, peut d'ailleurs être engagée par le maître de l'ouvrage après la réception définitive des travaux (CE, 29 juillet 2002, n° 239444, Communauté urbaine Strasbourg).

Lorsque la réception a été prononcée avec réserves, outre le règlement financier des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit suivre la réparation des désordres jusqu'à la levée des réserves. L'article 41-6 du CCAG-Travaux prévoit que les réserves mentionnées dans la décision de réception doivent être corrigées, sauf délai fixé par le pouvoir adjudicateur, dans un délai de trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44-1 (délai de parfait achèvement), soit neuf mois à compter de la date d'effet de la réception des travaux. Le maître d'œuvre ne peut donc percevoir le solde de son marché au moment de la réception des travaux, puisque sa mission n'est pas achevée, que des réserves aient été ou non émises dans sa rédaction actuelle. Le II de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, prévoit que « lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte, en outre, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'œuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé, après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises ». La rémunération initiale du maître d'œuvre est calculée de manière forfaitaire par rapport au coût prévisionnel des travaux (art. 9 de la loi MOP précitée). À l'issue de l'exécution de sa mission, le maître d'œuvre voit sa rémunération ajustée au vu du coût constaté des travaux. Ce « coût total définitif » résulte de la somme des décomptes des marchés de travaux. Or, l'article 13-32 du CCAG-Travaux précise que la notification de la décision de réception d'un marché de travaux constitue le point de départ des délais d'établissement des décomptes. Le fait que la réception ait été assortie de réserves n'a pas pour effet, en principe, de retarder l'établissement des décomptes, sauf si, compte tenu de l'importance des réserves, le maître d'ouvrage décide de surseoir à leur établissement. Par conséquent, le calcul de la rémunération finale du maître d'œuvre n'est possible que lorsque l'établissement des décomptes permet de définir le coût total définitif des travaux. La mission de maîtrise d'œuvre n'étant pas achevée à la réception des travaux, le solde du marché interviendra nécessairement pendant la période couverte par la garantie de parfait achèvement des travaux ».




Source :

Rép. min., n° 08268, JO Sénat, Q. 2 juillet 2009, p. 1677.
Mots clés : Professionnels, Droit public