La composition, le rôle et le fonctionnement de la Commission consultative des marchés publics viennent d'être précisés par un décret n° 2009-1278 du 22 octobre 2009, publié au Journal officiel du 24 octobre 2009.
Cette nouvelle instance de conseil aux acheteurs publics a ainsi pour objet de fournir à la demande des services de l'Etat et des établissements publics autres qu'industriels et commerciaux une assistance pour l'élaboration ou la passation de leurs marchés et de leurs accords-cadres. Elle est également compétente pour fournir aux collectivités territoriales la même assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres dont le montant estimé est supérieur à 1.000.000 € (HT).
Concrètement, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice souhaitent saisir pour avis la commission consultative des marchés publics, ces derniers sont tenus de lui adresser le projet de marché ou d'accord-cadre. La transmission de ce projet doit impérativement intervenir préalablement à l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou au lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.
La demande d'avis comporte également une note de présentation, le règlement ou la lettre de consultation, le projet d'appel public à la concurrence lorsque la procédure le prévoit ou tout autre document jugé utile à l'instruction du dossier.
La demande d'avis est ensuite transmise à l'un des secrétariats technique de la commission, qui l'examine. A l'issue de cet examen, le président de la commission (ou l'un des vice-présidents) dispose de la possibilité de procéder, selon la complexité de la question soulevée, soit à un envoi direct d'observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, soit à la saisine de la commission pour un examen en séance.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que les observations, les recommandations ou l'avis de la commission doivent être portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice dans un délai qui ne peut excéder 30 jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être, à titre exceptionnel, réduit à la demande du service ou de la collectivité.
Sources :
- Décret n° 2009-1278 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics (JORF n° 0247 du 24 octobre 2009, page 17875, texte n° 33).
- Arrêté du 22 octobre 2009 relatif à l'assistance apportés aux collectivités territoriales par la commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres (JORF n° 0247 du 24 octobre 2009, page 17877, texte n° 35).