Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

Actualités juridiques

Le 25/03/2010

Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté par le Sénat en première lecture le 17 juin 2009. Ce projet a ensuite été renvoyé devant l'Assemblée Nationale et a été examiné par elle, hier, le 24 mars 2010. Le

Le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été adopté par le Sénat en première lecture le 17 juin 2009.
Ce projet a ensuite été renvoyé devant l'Assemblée Nationale et a été examiné par elle, hier, le 24 mars 2010.

Le projet de loi vise à promouvoir un crédit à la consommation plus responsable et à prévenir les risques de surendettement.
Il transpose en droit interne directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008.

Le crédit à la consommation touche près d'un tiers des ménages.

Ce projet de loi met à la charge des intermédiaires du crédit de nouvelles obligations envers les consommateurs en matière d'information sur les risques de crédit :

Le projet rappelle dans son article 1er la définition de l'intermédiaire de crédit donnée par l'article L 311-1 (3°) du Code de la consommation :

«est intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur
La notion d'intermédiaire de crédit est donc particulièrement large.

Au titre de l'article 3 du projet (chapitre II) :

« le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, donne à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».
Il s'agit d'une obligation précontractuelle d'information.

L'article 4 du projet (chapitre III) propose d'introduire dans la loi l'obligation pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit de fournir au consommateur toutes les informations et toutes les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses choix et à sa situation financière.
Cette obligation est déjà prévue par la directive européenne sur le crédit à la consommation.

En outre, l'article 13 du projet (chapitre VI) ajoute à l'intermédiaire de crédit une obligation d'information de l'emprunteur, et le cas échéant du prêteur, sur les frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

De même, l'article 13 (chapitre VI) prévoit que « toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1, doit indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, le nom et l'adresse du ou des prêteurs pour le compte desquels il exerce son activité ».

Le prêteur est tenu, lui, d'une obligation d'information et d'étude de la solvabilité de l'emprunteur.
Le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, s'il n'a pas respecté ses obligations au titre de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur ou du devoir d'explication.
Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ces intermédiaires.

Le prêteur est donc responsable de la formation du contrat de crédit mais en cas de défaillance de l'intermédiaire de crédit à ses obligations notamment d'information, le prêteur peut se retourner contre cet intermédiaire.

En outre, le texte prévoit un certain nombre de dispositions relatives au crédit :
  • La mention d'un avertissement légal sur les publicités liées au crédit " le crédit vous engage et doit être remboursé",
  • L'obligation pour le prêteur de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur,
  • L'établissement dans le même but d'une fiche de dialogue par les cocontractants pour les crédits souscrits sur le lieu de vente et à distance,
  • Une information mensuelle de l'emprunteur sur la durée estimée de remboursement du capital via un état actualisé d'exécution du contrat de crédit,
  • L'interdiction de subordonner les avantages d'une carte de fidélité à l'utilisation du crédit qui lui est lié, l'utilisation de la fonction crédit nécessitant l'accord exprès du consommateur.


Source : Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit de la concurrence et de la consommation