Le 09/11/2009
Cass, Soc., 28 octobre 2009, n° 08-44241
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 14 septembre 1978, par une société du groupe auquel appartient la société GP international ; qu'il a travaillé à partir de 1991 pour le compte de cette dernière société dont il est devenu directeur financier, le 1er janvier 1996 ; qu'à compter du 18 juillet 2003, il a été en arrêt de travail pour raison de santé ; qu'il a été licencié, le 29 octobre 2004, pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réengagement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 18 avant-dernier alinéa de la convention collective nationale de l'import-export, combiné avec son article 13 b, prévoit que le salarié absent pour maladie, qui fait l'objet d'un licenciement en raison de la nécessité de son remplacement postérieurement à la période de protection de son emploi, bénéficie d'une priorité de réengagement pendant une durée d'un an pour les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté ; que l'absence de mention de la priorité de réengagement dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié que le juge doit réparer ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que les dispositions légales invoquées par M. X... sont relatives au licenciement pour motif économique (priorité de réembauchage) et n'ont leur logique que dans ce cadre, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 18 avant-dernier alinéa de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation (import-export) ;
2°/ et, alors en toute hypothèse, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en relevant que les dispositions légales invoquées par M. X... sont relatives au licenciement pour motif économique, quand celui-ci avait invoqué à l'appui de sa demande les dispositions de l'article 18 avant-dernier alinéa de la convention collective précitée de l'import-export, et n'avait fait référence aux dispositions légales relatives à la priorité de réembauchage que pour éclairer par analogie le sens de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel précitées de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ni l'article 18 de la convention collective nationale de l'import-export, ni l'article 13, auquel il renvoie pour son application, n'obligent l'employeur à mentionner l'existence de la priorité de réengagement qu'ils prévoient dans la lettre de licenciement ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs justement critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-2, alinéa 1, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que selon M. X... l'entretien préalable serait entaché d'irrégularité dans la mesure où y assistait, aux côtés de l'employeur, une personne étrangère à la société, qu'il s'avère toutefois que cette personne, M. Y..., est le fils du dirigeant, qu'il est actionnaire de la société et de sa société mère, qu'il en a été le salarié, qu'il est salarié du groupe auquel elle appartient et qu'il est destiné à prendre la succession de son père, qu'il ne peut donc être considéré comme une personne étrangère à la société GP international ; que par ailleurs, la lettre de convocation du 7 octobre 2004 portait la mention manuscrite particulièrement apparente "et en présence de Franck Y...", que M. X... a donc été dûment informé de cette présence, ce qui n' a provoqué aucune doléance de sa part, qu'il n'invoque à ce jour aucun préjudice qui en serait résulté et qu'il ne démontre pas que l'entretien n'a pas répondu à l'objet qui lui est assigné par la loi, que la procédure est donc régulière ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de préjudice et de l'objet de l'entretien préalable, alors que, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, et qu'il résultait de ses constatations que la personne qui avait assisté l'employeur n'appartenait pas au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral, et rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt énonce que selon M. X... le remplacement est intervenu tardivement, ce qui ne peut aucunement être retenu dans la mesure où cinq mois seulement séparent la fin de son préavis de l'entrée en fonction de son successeur ;
Attendu, cependant, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'il en résulte que le caractère raisonnable du délai de remplacement du salarié licencié en raison de son absence pour maladie et de la nécessité de son remplacement définitif doit s'apprécier au regard de la date du licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf celle qui concerne la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réengagement, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GP international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GP international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.