Présentation du régime applicable aux dons effectués au profit d'oeuvres d'intérêt général

Actualités juridiques

Le 23/07/2009

Interrogé par un député sur le régime applicable aux dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rappelé les règles suivantes [...]

Interrogé par un député sur le régime applicable aux dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rappelé les règles suivantes :

« Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte.

L'intérêt général, au sens du dispositif fiscal, implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI), sous la référence 4H-5-06, et que l'œuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte telle que cette notion a été précisée dans l'instruction administrative du 4 octobre 1999 publiée au BOI, sous la référence 5 B-17-99, au profit de son auteur.

Les frais engagés dans le cadre d'une activité libérale et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'une association définie ci-dessus, ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 précité, à condition que ces frais aient été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable ait renoncé expressément à leur remboursement.

Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la circonstance de l'affiliation d'une association à une fédération reconnue d'utilité publique n'est pas de nature à présumer de son éligibilité à l'avantage fiscal.

Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre des procédures fiscales précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l'instruction du 19 octobre 2004 publiée au BOI, sous la référence 13 L. 5-04, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité. Par ailleurs, l'article 50 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux ».




Source :

Rép. min., n° 45595, JOAN, Q. 21 juillet 2009, p. 7210.
Mots clés : Particuliers, Droit fiscal