Présentation des nouvelles modalités de transport des bois ronds

Actualités juridiques

Le 07/07/2009

Le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds est venu modifier le code de la route afin d'y ajouter une section intitulée « Transports de bois ronds », destinée à organiser les nouvelles modalités de transport de cette

Le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds est venu modifier le code de la route afin d'y ajouter une section intitulée « Transports de bois ronds », destinée à organiser les nouvelles modalités de transport de cette catégorie de marchandise qui présente un caractère exceptionnel en raison de son poids et qui excède la limite réglementaire de 40 tonnes de poids total roulant autorisé pour les ensemble de véhicules de plus de quatre essieux.

Ces dispositions qui viennent d'être précisées par un arrêté du 29 juin 2009, sont applicables, pour l'essentiel, à compter du 9 juillet 2009.

A titre liminaire, il convient de souligner qu'un bois rond correspond, au titre du code de la route, à toute portion de tronc ou de branche d'arbre obtenue par tronçonnage.



Détermination des itinéraires pouvant être empruntés par les véhicules transportant des bois ronds

Le code de la route prévoit désormais qu'à l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée, sont définis par un arrêté du préfet, pris après consultation des gestionnaires du domaine routier pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis.

Sur ce point, il convient de souligner que les itinéraires sont déterminés afin de permettre la desserte des massifs forestiers et des industries de la première transformation du bois en veillant à la continuité entre départements. Dans tous les cas, les acteurs concernés doivent envisager l'existence éventuelle d'une alternative économiquement viable au transport routier, laquelle doit s'apprécier pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service.

Le décret du 23 juin 2009 précité précise, par ailleurs, que les entreprises réceptionnaires de bois ronds sont tenues de remettre aux transporteurs une attestation sur l'honneur faisant état d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier. Une copie de cette attestation doit en permanence être placée à bord de chaque véhicule concerné. A défaut, l'entreprise de transport encourt une amende de quatrième classe.

Cette attestation a une durée de validité d'un an.

Un modèle d'attestation vient d'être établi par l'arrêté du 29 juin 2009 susvisé.



Etablissement d'un plan de transport et d'un bilan d'exécution dudit plan

Les entreprises réceptionnaires de bois ronds dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq millions d'euros sont désormais tenues d'établir un plan annuel de transport. Ce plan doit être communiqué au préfet de région à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de ladite demande.

Ce plan présente les flux de transport de bois ronds approvisionnant l'entreprise, et précise les modes et les itinéraires utilisés à partir d'une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier. Il précise les modalités prises par l'entreprise pour s'assurer du respect des charges autorisées.

Le contenu du plan de transport a été précisé par l'arrêté du 29 juin 2009. Ainsi, le plan de transport doit-il comporter les deux volets suivants :

  • une présentation des besoins de transport et une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier comportant notamment une description des flux annuels de transport de bois ronds approvisionnant l'entreprise réceptionnaire précisant les distances moyennes parcourues, les itinéraires utilisés et les volumes transportés suivant les différentes zones d'approvisionnement, une présentation des réseaux et des capacités de desserte fluviale, ferroviaire et maritime susceptibles de permettre une desserte des installations de réception de bois ronds concernées, ainsi qu'une analyse des possibilités offertes par les opérateurs de transport non routiers, ainsi que, le cas échéant, la présentation des propositions faites par ces opérateurs à la demande de l'entreprise ;
  • un exposé des mesures prises pour s'assurer du respect des charges autorisées par les véhicules de transport. Ces mesures doivent être adaptées en fonction de la taille de l'entreprise réceptionnaire des bois ronds concernée.

Lorsqu'il estime que le plan de transport établi par l'entreprise ne permet pas de justifier d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier, le préfet en informe l'entreprise et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de deux mois. Si le préfet confirme son appréciation, il met en demeure l'entreprise. Celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour procéder aux modifications nécessaires et adapter ses choix modaux.

Le préfet de région peut également demander que lui soit communiqué un bilan d'exécution du plan de transport de l'entreprise réceptionnaire selon une périodicité annuelle. L'entreprise précise les modifications intervenues ou envisagées.

L'entreprise réceptionnaire des bois ronds qui ne communiquerait pas au préfet de région le plan de transport ou le bilan de son exécution est susceptible d'être condamnée à payer l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Par ailleurs, le fait, pour l'entreprise, après mise en demeure par le préfet de région demeurée sans effet, de ne pas recourir à un mode de transport non routier constituant une alternative économiquement viable au transport routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.



Détermination du poids total roulant autorisé

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut désormais excéder :

  • 48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;
  • 57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;
  • 57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.

Le poids total roulant autorisé des ensembles routiers ainsi fixé vient d'être précisé par un arrêté du 29 juin 2009.

Il convient de souligner que le décret du 23 juin 2009 prévoit, à titre dérogatoire, que jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 (date d'entrée en vigueur dudit décret) et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-après :

  • 52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
  • 57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.

Le décret précise, en outre, que les véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17 du code de la route. Ainsi, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article. Quant au matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, celui-ci doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

Par ailleurs, il est indiqué que les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6. Le décret du 23 juin 2009 énonce, à titre de dérogation, que jusqu'au 1er janvier 2015, les charges maximales à l'essieu autorisées pour les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 (date d'entrée en vigueur dudit décret) et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Enfin, il convient de noter que tout ensemble de véhicules de plus de 44 tonnes de poids total roulant autorisé qui effectue un transport de bois ronds doit disposer d'un équipement ou de documents se trouvant à bord permettant au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble. Le non-respect de cette disposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette nouvelle obligation n'est toutefois applicable qu'à compter du 1er juillet 2010 pour les véhicules neufs et qu'à compter du 1er janvier 2015 pour l'ensemble des véhicules.



Cas d'interdiction de la circulation des véhicules transportant des bois ronds

La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :

  • sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km / h ;
  • sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi et lendemain de fête à 6 heures. Toutefois, le préfet peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, accorder des dérogations à cette interdiction ;
  • par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Le conducteur qui ne respecterait pas ces interdictions de circulation est susceptible de se voir infliger l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ainsi qu'une immobilisation éventuelle de son véhicule.



Eclairage et signalisation des véhicules transportant des bois ronds

L'arrêté du 29 juin 2009 précité apporte des précisions sur les conditions d'éclairage et de signalisation des véhicules transportant des bois ronds. Ainsi, est-il indiqué que l'éclairage et la signalisation de ces véhicules doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux feux de même type à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de convoi.

Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.




Sources :

  • Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route (JORF n° 0145 du 25 juin 2009, page 10492, texte n° 3).
  • Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds (JORF n° 0155 du 7 juillet 2009, page 11234, texte n° 8).
Mots clés : Professionnels, Droit des transports