Présentation de la réglementation applicable au changement de nom de famille des enfants mineurs

Actualités juridiques

Le 06/07/2009

Interrogée sur la réglementation applicable à la transmission du nom de famille et aux possibilités de modifier ledit nom lorsque la double filiation de l'enfant est établie, la ministre de la justice a présenté les deux voies permettant le changem

Interrogée sur la réglementation applicable à la transmission du nom de famille et aux possibilités de modifier ledit nom lorsque la double filiation de l'enfant est établie, la ministre de la justice a présenté les deux voies permettant le changement de nom des enfants mineurs.

La ministre a plus particulièrement rappelé que « l'une, ouverte à tous les parents, résulte de la procédure administrative de changement de nom prévue aux articles 61 et suivants du code civil. Le changement de nom est alors subordonné à la démonstration d'un motif légitime. Dans le cadre de cette procédure, il n'existe donc pas un droit à l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis. L'autre voie permet le changement de nom des enfants mineurs dont le lien de filiation a été établi de manière différée et après la naissance, par simple déclaration de changement de nom devant l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 311-23 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Les parents peuvent alors, à tout moment durant la minorité de l'enfant, effectuer cette démarche et substituer le nom du père ou accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux ».

La ministre a ajouté que cette procédure avait été récemment ouverte à tous les enfants mineurs reconnus par leur père après leur naissance. Elle a plus exactement énoncé que « cette disposition, qui n'était applicable qu'aux enfants nés depuis le 1er janvier 2005, a été étendue par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance précitée du 4 juillet 2005, à tous les enfants mineurs, sous réserve du consentement personnel de l'enfant, lorsque celui-ci est âgé de treize ans révolus ».




Source :

Rép. min., n° 08613, JO Sénat, Q. 2 juillet 2009, p. 1703.
Mots clés : Particuliers, Droit de la famille