Précisions sur les opérations portant sur les « droits à polluer » soumises sur option à la TVA

Actualités juridiques

Le 16/07/2009

En application des dispositions de l'article 260 B du code général des impôts, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités son

En application des dispositions de l'article 260 B du code général des impôts (CGI), les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), être soumises sur option à cette taxe.

Le champ d'application de ces dispositions vient d'être précisé par l'administration fiscale dans un rescrit du 14 juillet 2009. Elle a plus précisément indiqué ce qui suit :

« Il résulte de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) le 10 juin 2009 sous la référence BOI 3 L-1-09 que les opérations portant sur les « droits à polluer » issus de la directive n° 2003/87 CE du 13 octobre 2003 et du Protocole de Kyoto, y compris la négociation, mais à l'exception de leur garde et de leur gestion, sont exonérées de la TVA conformément à l'article 261.C.1°.e du CGI. Tout comme en ce qui concerne les produits financiers dérivés décrits dans l'instruction 3 L-1-06 (point 10), les cessions portant sur ces droits sont exonérées sans possibilité d'option.

En revanche, les rémunérations perçues par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte de leurs clients dans l'achat ou la vente de ces droits sont couvertes par l'option pour la taxation mentionnée à l'article 260 B du CGI ».



Source :

RES n° 2009/41 (TCA) du 14 juillet 2009.
Mots clés : Professionnels, Droit fiscal