Le 04/02/2009
Cass, soc, 21 janvier 2009, n° 07-42985
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa , devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la société La Cassolette, a été licencié le 6 juillet 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que si l'adresse de la mairie n'était pas mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, le salarié, qui s'est fait assister par un conseiller lors de cet entretien, n'a subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait réparer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement , la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;
Dit que M. X... a droit à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de cette indemnité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Cassolette à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hassan X... de sa demande tendant à voir condamner la Société LA CASSOLETTE à lui payer la somme de 1.496,60 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Monsieur X... invoque le défaut de la mention de l'adresse de la Mairie de SETE à la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que Monsieur X... s'est fait assister à cet entretien par Michel Z... et n'a donc subi aucun préjudice ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel de l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'un de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; que si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le salarié est fondé à se voir allouer une indemnité ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, bien que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'ait pas mentionné l'adresse de la Mairie de SETE, où était tenue la liste des conseillers pouvant l'assister lors de l'entretien préalable, au motif inopérant tiré de ce qu'il s'était fait assister à cet entretien, pour en déduire qu'il n'avait subi aucun préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14, alinéa 2, L 122-14-4 et D 122-3, alinéa 3, du Code du travail.
(...)