Précisions sur la décharge de responsabilité solidaire applicable aux époux et aux pacsés

Actualités juridiques

Le 20/04/2009

L'administration fiscale vient de préciser, dans une instruction 5 B-13-09 n° 44 du 20 avril 2009, le nouveau dispositif introduit par l'article 9 de la loi n° 2009-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, lequel réaffirme le principe de solid

En vertu des dispositions combinées des articles 1664, 1685 (1 et 2), 1685 bis et 1723 ter 00-B du code général des impôts (CGI) :

  • chacun des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), soumis à une imposition commune, est solidaire du paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple, et ce également pour le paiement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux et des partenaires dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune ;
  • chacun des époux et des partenaires liés par un Pacs, lorsqu'ils vivent sous le même toit, soumis à une imposition commune est solidaire du paiement des impositions assises au nom du conjoint ou de son partenaire au titre de la taxe d'habitation ;
  • chacun des époux et des partenaires liés par un Pacs est solidaire du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il ressort ainsi de l'ensemble de ces règles fiscales, qu'à défaut de paiement spontané des cotisations d'impôt mises en recouvrement au nom du foyer fiscal, l'administration dispose de la faculté de poursuivre l'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un Pacs pour le paiement total de la dette fiscale du foyer, sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de celle-ci.

Il importe de souligner que cette solidarité fiscale tient également à s'appliquer pendant l'instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de vie commune, s'il reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune.

Enfin, conformément aux dispositions des articles 1685 du CGI et L. 247 du livre des procédures fiscales, chacun des époux ou des partenaires liés par un Pacs peut demander à être déchargé, à titre gracieux, de son obligation légale de paiement pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.


L'ensemble des règles fiscales ainsi rappelées ont toutefois été modifiées par l'article 9 de la loi n° 2009-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, lequel abroge, à compter du 1er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et institue corrélativement à l'article 1691 bis du CGI de nouvelles dispositions qui ont pour objet de :

  • réaffirmer le principe de solidarité fiscale pour les époux et les partenaires liés par un Pacs en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. Il convient de noter, sur ce point, que les dispositions de l'article 1723 ter 00-B du CGI relatives à la solidarité fiscale des époux et des partenaires en matière de solidarité sur la fortune sont maintenues ;
  • instaurer, sous conditions, un droit automatique à décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
  • prévoir le bénéfice de la remise gracieuse pour les personnes divorcées ou séparées ayant déjà bénéficié de la décharge de responsabilité solidaire prévue au II de l'article 1691 bis du CGI.


Ce nouveau dispositif vient d'être commenté par une instruction fiscale 5 B-13-09 n° 44 du 20 avril 2009.





Source :

Instruction fiscale 5 B-13-09 n° 44 du 20 avril 2009 « Décharge de responsabilité solidaire. Commentaire de l'article 9 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) ».
Mots clés : Particuliers, Droit fiscal