Octroi d'une prime variable et application du principe "à travail égal, salaire égal"

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Le 04/05/2009

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 30 avril 2009, que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur n'est pas de nature à justifier, au regard du principe « à travail égal

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 30 avril 2009, que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur n'est pas de nature à justifier, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », une différence de rémunération.

En l'espèce, un salarié bénéficiait, à l'instar de ses collègues de travail, d'une prime variable fixée discrétionnairement par l'employeur. Mais à la différence de ses collègues, ce salarié vit sa prime diminuer progressivement d'année en année avant qu'elle soit finalement supprimée par l' employeur. Ayant été licencié, il saisit un conseil de prud'hommes en soutenant avoir été victime d'une discrimination. La cour d' appel a rejeté sa demande de paiement d' arriérés de primes au motif, d' une part, qu' en raison du caractère discrétionnaire de cette gratification, il était vain de chercher à appliquer le principe " à travail égal, salaire égal " et, d' autre part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d' avoir été victime d' une discrimination salariale.

Cette décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui, après avoir rappelé qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, a considéré que l'employeur ne pouvait opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à cette obligation.





Cass, Soc., 30 avril 2009, n° 07-40527


« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

(…)

Vu la communication faite au procureur général ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1993 en qualité d'analyste financier, par la société Nobel, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 16 avril 2002 ; qu'estimant être moins bien rémunéré que plusieurs salariés travaillant dans la même société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et de prime, de congés payés afférents, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nobel :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal de M. X... :

(…)

Mais sur le second moyen :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime annuelle variable et de ses incidences sur les congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le caractère discrétionnaire de la prime ou bonus étant effectif, il est vain de chercher à appliquer le principe "à travail égal, salaire égal" ; que M. X... ne présente aucun élément de fait laissant supposer une discrimination salariale à son endroit eu égard aux situations différentes des salariés concernés, en particulier MM. Z... et Y... et qu'il n'allègue ni ne démontre que l'employeur ait assorti son versement de conditions précises et vérifiables, notamment quant à des résultats de la société Nobel ou de l'intéressé, en l'absence de dispositions contractuelles ou de preuve de l'existence d'un engagement unilatéral ou d'un usage en ce sens ; qu'il s'ensuit que la prime litigieuse avait le caractère d'une gratification laissée en conséquence à la libre appréciation de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Nobel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ».

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Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit du travail