Obligations sociales des communes employant des personnels sous contrat d'avenir

Actualités juridiques

Le 03/08/2009

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative aux obligations sociales pesant sur les communes qui emploient des personnels sous contrat d'avenir, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi a indiqué ce qui suit [...)

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative aux obligations sociales pesant sur les communes qui emploient des personnels sous contrat d'avenir, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi a indiqué ce qui suit :

« Alors que les employeurs du secteur privé sont dans l'obligation d'adhérer au régime d'assurance chômage (article L. 5422-13 du code du travail), les employeurs publics assurent eux-mêmes, en principe, le risque de chômage de leur personnel (article L. 5424-1 du même code).

À l'exception de l'État et de ses établissements publics administratifs, les employeurs publics ont toutefois la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage. Les communes peuvent ainsi, en application des articles L. 5424-1, 2° et L. 5424-2, 1°, adhérer au régime d'assurance pour leurs agents non titulaires.

Dans le cas des contrats d'avenir (CA) et des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), un dispositif d'adhésion spécifique avait été mis en place par les partenaires sociaux en charge du régime d'assurance chômage. Il offrait la possibilité à l'employeur public en auto-assurance de n'adhérer que pour ces contrats et constituait ainsi, pour une durée limitée, une dérogation au principe de mutualisation des risques de chômage. Ce dispositif, instauré par l'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir, a pris fin le 31 décembre 2007.

Lorsqu'un employeur public recrute une personne en contrat d'avenir, il n'adhère donc pas de ce fait au régime d'assurance chômage.

Seule la loi pourrait obliger les communes à adhérer au régime d'assurance chômage pour les contrats d'avenir. Une telle hypothèse ne me paraît cependant pas envisageable. D'abord, elle porterait atteinte à la liberté aujourd'hui offerte aux employeurs publics de se placer sous le régime d'assurance chômage ou, au contraire, de demeurer en auto-assurance. Ensuite, elle constituerait une entorse au principe de mutualisation du risque de chômage sur lequel repose le régime d'assurance chômage. Enfin, elle mettrait en cause la compétence des partenaires sociaux dans la gestion du régime d'assurance chômage ».




Source :

Rép. min., n° 08331, JO Sénat, Q. 30 juillet 2009, p. 1900.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit de la protection sociale