Obligations des établissements et des services accueillant ou accompagnant des adultes handicapés

Actualités juridiques

Le 27/03/2009

Un décret du 20 mars 2009, publié au Journal officiel du 26 mars 2009, vient de fixer les nouvelles obligations auxquelles doivent désormais se conformer les maisons d'accueil spécialisées (MAS), les foyers d'accueil médicalisé (FAM) et les service

Un décret du 20 mars 2009, publié au Journal officiel du 26 mars 2009, vient de fixer les nouvelles obligations auxquelles doivent désormais se conformer les maisons d'accueil spécialisées (MAS), les foyers d'accueil médicalisé (FAM) et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie.

Ces obligations qui sont destinées à améliorer la mise en oeuvre de l'accueil et de l'accompagnement de ces adultes handicapés, concernent plus exactement la qualité et la continuité de l'accompagnement, le contrat de séjour, l'organisation et le fonctionnement des établissements et services, ainsi que la composition et les missions des équipes de professionnels intervenant dans ces établissements et services. Le décret du 20 mars 2009 précité apporte également des précisions relatives à la qualité des personnes handicapées susceptibles d'être accueillies ou accompagnées par ces établissements et aux besoins à satisfaire.


Quelques précisions liminaires relatives à la qualité des personnes handicapées et aux besoins à satisfaire


Le décret du 20 mars 2009 précité vise à assurer un meilleur accueil ou accompagnement des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie. Sont ainsi expressément concernées les personnes qui présentent une situation complexe de handicap, avec altération des capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne, résultant :

  • soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
  • soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
  • soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.

Ces personnes nécessitent ainsi un accompagnement médico-social soutenu pour tout ou partie des besoins suivants :

  • besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
  • besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
  • besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
  • besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
  • besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.


La qualité et la continuité de l'accompagnement


Le décret du 20 mars 2009 précité prévoit tout d'abord que les établissements et services accueillant ou accompagnant les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, sont tenues de mettre en œuvre les différentes mesures suivantes destinées à assurer la qualité et la continuité de l'accompagnement :

  • favoriser, quelle que soit la restriction de leur autonomie, la relation de ces personnes handicapées aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
  • développer leurs potentialités par une stimulation adaptées tout au long de leur existence, maintenir leurs acquis et favoriser leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
  • favoriser leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
  • porter une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
  • veiller au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
  • garantir l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
  • assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
  • privilégier l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.


Le contrat de séjour


Le décret du 20 mars 2009 précité précise ensuite que le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-5 du Code de l'action sociale et des familles doit :

  • tenir compte de la situation spécifique des personnes handicapées susmentionnées, de leur projet de vie et de leur famille ;
  • détailler les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
  • prévoir, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.


L'organisation et le fonctionnement des établissements et services


Le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 précité définit ensuite les cinq séries de mesures suivantes relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services :

1 - En vue de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes handicapées susvisées, le projet d'établissement ou de service doit prévoir un certain nombre de dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement. A cet effet, le projet d'établissement ou de service :

  • précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
  • détaille les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour ;
  • précise les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;
  • détaille la composition de l'équipe pluridisciplinaire et précise les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;
  • sous la responsabilité d'un médecin, organise la coordination des soins au sein de l'établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille y est associé ;
  • formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;
  • précise le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service avec d'autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures ;
  • prévoit les modalités de transmission aux structures d'accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne est réorientée ;
  • prévoit les modalités d'élaboration d'accès et de transmission des documents mentionnés.


2 - Afin de mieux répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements et services accueillant ou accompagnant les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie sont désormais tenus de :

  • disposer d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;
  • conclure une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.


3 - Le décret du 20 mars 2009 précité impose ensuite que l'organisation générale de l'établissement ou de service garantisse l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année. Dans cette perspective, le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service doit déterminer les périodes d'ouverture dudit établissement ou service. Pour chaque période de fermeture, l'établissement ou le service organise l'accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées.


4 - Lorsque l'adulte handicapé consulte un professionnel de santé, est admis temporairement dans un établissement de santé, est accueilli de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées, les établissements et services sont tenus de transmettre à ces derniers un dossier contenant les différentes pièces suivantes :

  • une fiche exposant les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;
  • une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;
  • une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;
  • une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.


5 - Enfin, le décret du 20 mars 2009 précité impose à l'établissement ou au service d'assurer, lorsque l'adulte handicapé est amené à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, la présence à ses côtés d'une tierce personne le connaissant.


Le personnel des établissements et des services


Afin d'assurer au mieux l'accueil ou l'accompagnement des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, le décret du 20 mars 2009 apporte enfin des précisions concernant la composition et l'organisation des équipes de professionnels intervenant dans les établissements et services susmentionnés. Ce texte prévoit plus précisément les trois séries de mesures suivantes :

1 - Le directeur de l'établissement ou du service est garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des adultes handicapés. A cet effet, le directeur est tenu de désigner le référent de chaque personne accompagnée, ainsi que de mobiliser les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.


2 - En ce qui concerne l'équipe pluridisciplinaire, sa composition et son fonctionnement doivent permettre la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour. Dans cette perspective, l'équipe pluridisciplinaire :

  • dresse dès l'admission un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation de la personne ;
  • veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;
  • assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;
  • apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;
  • favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.


La composition et l'organisation de l'équipe doivent en outre garantir, en tenant compte des spécificités des personnes handicapées, un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives, ainsi que la cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants.


3 - Afin d'assurer la mise en œuvre de ces diverses obligations susmentionnées, l'équipe pluridisciplinaire doit comprendre ou associer au moins un médecin généraliste, un éducateur spécialisé, un monteur éducateur, un assistant de service social, un psychologue, un infirmier, un aide-soignant, une aide médico-psychologique et un auxiliaire de vie sociale. Cette équipe peut également comprendre ou associer, selon les besoins des personnes handicapées, un psychiatre, des médecins spécialistes, un kinésithérapeute, un psychomotricien, un ergothérapeute, un orthophoniste, un orthoptiste, un prothésiste et orthésiste pour l'appareillage, un diététicien, un professeur d'éducation physique et sportive et/ou un animateur.





Source :

Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie (JORF n° 0072 du 26 mars 2009, page 5375, texte n° 17).
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit des handicapés