En vertu de l'article L. 612-4 du code de commerce, les associations et les fondations qui reçoivent annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial des subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret (à savoir, 153 000 euros), sont tenues d'établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces entités doivent, en outre, assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Les modalités de publication de ces documents ont été précisées par un récent décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, lequel prévoit, en son article premier, que les associations et fondations susvisées assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à ladite Direction, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents susvisés et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
Les modalités de cette transmission viennent d'être déterminées par un arrêté du Premier ministre du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. Concrètement, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont déposées, dans un format exclusivement PDF, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels.
Ces dispositions seront applicables à compter du 6 juillet 2009.
Sources :
- Arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels (JORF n° 0127 du 4 juin 2009, page 9104, texte n° 1).
- Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels (JORF n° 0113 du 16 mai 2009, page 8234, texte n° 7).
- Article L. 612-4 du code de commerce.