Nouvelles règles relatives à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis

Actualités juridiques

Le 23/01/2009

Le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 (publié au JO du 22 janvier 2009) modifie les dispositions du décret n° 95-935 du 17 août 1995 relatives à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis [...]

Le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 (publié au JO du 22 janvier 2009) modifie les dispositions du décret n° 95-935 du 17 août 1995 relatives à la formation et à l'examen professionnel de conducteurs de taxis. Les modifications ainsi apportées, qui seront applicables à compter du 1er juillet 2009, visent principalement à améliorer la qualité des services rendus à la clientèle.



I – Simplification des conditions d'accès à la profession



Le décret du 20 janvier 2009 susvisé prévoit, tout d'abord, diverses mesures visant à modifier l'examen du certificat de capacité à l'exercice de la profession de conducteurs de taxis afin qu'il n'existe plus qu'un seul examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée départementale.

Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément.

Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix. En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.



II – Amélioration de la sécurité et de la qualité des services rendus à la clientèle



Renforcement des conditions d'accès à la profession

Afin d'améliorer la sécurité et la qualité des services rendus à la clientèle, le décret du 20 janvier 2009 précité renforce, tout d'abord, les conditions d'accès à la profession de conducteurs de taxi.

A cet effet, ledit décret prévoit, en premier lieu, que nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :

  • s'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
  • s'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

En second lieu, ce texte énonce ensuite que nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :

  • une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
  • une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.


Présentation de la carte professionnelle

Le décret du 20 janvier 2009 susvisé prévoit, en outre, que la carte professionnelle délivrée aux conducteurs de taxis doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.


Mise en œuvre d'une obligation de formation continue

Afin d'améliorer la qualité des services rendus à la clientèle, les conducteurs de taxi sont désormais tenus de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

Le contenu de cette formation sera défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat.



III – Renforcement des conditions de délivrance et de renouvellement d'agrément des écoles de formation



Délivrance et renouvellement des agréments délivrés aux écoles de formation

L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et de la formation continue des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.

Cet agrément est délivré à une personne physique ou morale pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, ou de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.

Les écoles de formation agréées à ce jour, sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé, disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définira la procédure et les conditions de l'agrément, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.


Suspension et retrait des agréments délivrés aux écoles de formation

Les agréments peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois ou retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.

La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.

La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.

L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route.




Source :

  • Décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis (JORF n° 0018 du 22 janvier 2009, page 1370, texte n° 30).
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit des transports