Nouvelles règles d'exercice des activités commerciales ou artisanales ambulantes

Actualités juridiques

Le 23/02/2009

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'article L. 123-29 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'article L. 123-29 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte professionnelle dénommée « carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ».

Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante. Sur ce point, il importe de souligner que suite à l'adoption de la loi de modernisation de l'économie susmentionnée, ces personnes doivent également être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives compétentes, la carte professionnelle ne faisant plus office de titre de circulation.


Les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle viennent d'être précisées par un décret en conseil d'Etat du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes. Elles entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté fixant la liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration, prévu à l'article R. 123-208-2 du Code du commerce.



Demande de la carte professionnelle

Les professionnels qui souhaitent exercer ou faire exercer par leur conjoint ou leurs préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, une déclaration à l'autorité compétente, c'est-à-dire à :

  • la chambre de commerce et d'industrie pour les personnes assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 du Code du commerce ;
  • la chambre de métiers et de l'artisanat pour les personnes assujetties à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (et ce, même si elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés) ;
  • la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat pour les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre principal et qui ne sont pas assujetties à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat précités.

Dans tous les cas, afin de simplifier la procédure de demande de la carte professionnelle, les personnes susvisées sont tenues d'adresser leur déclaration au CFE de l'autorité compétente dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale.

Il convient de souligner que cette déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.

La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre chargé du commerce.



Délivrance de la carte professionnelle

A compter de la réception de la demande susvisée, une « carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante » est délivrée par l'autorité compétente à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois. Toutefois, dans l'hypothèse où la demande de la carte a été sollicitée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Les mentions portées sur cette carte seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.



Renouvellement de la carte professionnelle

La déclaration susvisée est renouvelée tous les quatre ans selon la procédure ci-dessus exposée. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception de la déclaration.



Présentation de la carte professionnelle

Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 du Code de commerce (officiers et agents de police judiciaire, agents de police judiciaire adjoints et fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles habilités à cette fin) la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité, ainsi que toute document justifiant de son identité.

Tout préposé, salarié ou personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante pour le compte d'une personne souhaitant exercer ladite activité présente, à toute réquisition des agents susmentionnés, une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce cette activité, ainsi qu'un document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte et un document justifiant de son identité.

Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, à toute réquisition, les documents susvisés aux agents susmentionnés, ainsi qu'aux agents du gestionnaire délégué du marché, responsables du placement, missionnés à cet effet par le maire de la commune.



Sanction en cas de défaut d'obtention ou de présentation de la carte professionnelle

L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (montant maximal : 750 €).

Le défaut de présentation de la carte et des documents susvisés, ainsi que le défaut de mise à jour de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (montant maximal : 450 €).



Perte ou vol de la carte professionnelle

En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire est tenu de solliciter du CFE la délivrance d'un duplicata.




Sources :

  • Décret en conseil d'Etat du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes (JORF n°0043 du 20 février 2009, page 2956, texte n° 15).
  • Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
  • Décret n° 70-708 du 31 juillet 10970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
Mots clés : Professionnels, Droit commercial