Conformément aux dispositions de l'article R. 229-36 du Code de l'environnement, la couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre (dans lequel sont comptabilisés les quotas délivrés, détenus, transférés ou annulés) est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenus de compte à la charge des détenteurs des comptes. Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission, ainsi que les coûts liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
Le montant de ces frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, est révisé chaque année pour chaque catégorie de détenteurs. Un arrêté du 11 février 2009 vient de fixer le montant desdits frais qui se décomposent comme suit :
- frais d'ouverture de compte : 500 € par compte ;
- frais annuels de gestion administrative : 300 € par compte pour les exploitants d'installation détenteurs de comptes ;
- frais annuels de gestion administrative : 1.500 € par compte pour les autres détenteurs de comptes ;
- frais de gestion annuels par quota affecté au titre de l'année 2008 pour les exploitants d'installation dont le montant est de 0,0095 €. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de quotas affectés chaque année aux différentes installations relevant du plan national d'affectation de quotas d'émission, conformément aux dispositions de l'article L. 229-8 du Code de l'environnement.
(*) Quota d'émission de gaz à effet de serre : unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone (art. L. 229-7 du Code de l'environnement).
Source :
Arrêté du 11 février 2009
fixant pour l'année 2008 le montant des frais de tenus de compte des détenteurs de quotas prévu au II de l'article 3 du décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 (JORF n° 0040 du 17 février 2009, page 2803, texte n° 7).