Aux termes des dispositions de l'article L. 718-2-1 du code rural, « les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuels du plafond de la sécurité sociale ». Cet article ajoute que « pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du code rural, la contribution est égale au montant minimal (susvisé) ».
Les montants de cette contribution pour l'année 2009 viennent d'être fixés par le décret n° 2009-686 du 12 juin 2009, publié au Journal officiel du 14 juin 2009.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 du code rural ne peut être ni inférieur à 0,10 % (au lieu de 0,07 %), ni supérieur à 0,52 % (au lieu de 0,36 %) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 dudit code, la contribution est désormais égale à 0,10 % (au lieu de 0,07 %) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en ce qui concerne les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité
Source :
Décret n° 2009-686 du 12 juin 2009 fixant les montants minimum et maximum de la contribution au dispositif de la formation professionnelle des non-salariés agricoles et modifiant le code rural (JORF n° 1036 du 14 juin 2009).
Mots clés : Professionnels, Droit du travail