Mesures mises en œuvre afin d'améliorer les conditions d'hygiène dans les locaux de garde à vue

Actualités juridiques

Le 27/08/2009

Faisant suite à une question écrite d'un député relative aux mauvaises conditions d'hygiène imposées aux personnes placées en garde à vue dans certains commissariats, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales a pré

Faisant suite à une question écrite d'un député relative aux mauvaises conditions d'hygiène imposées aux personnes placées en garde à vue dans certains commissariats, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales a précisé ce qui suit :

« Le respect de la dignité des personnes qui font, conformément à la loi, l'objet de mesures de garde à vue constitue une priorité absolue : il s'agit d'une disposition d'ordre public qui s'impose à tous. D'importantes garanties juridiques y contribuent. La garde à vue ne peut être décidée que pour les nécessités de l'enquête, par un officier de police judiciaire et pour une durée déterminée. Elle n'est pas systématique et doit être adaptée aux circonstances de l'affaire et à la personnalité de l'individu mis en cause. Cette mesure ouvre des droits au profit des personnes concernées (visite d'un avocat, visite médicale, faire prévenir un proche, etc.). Elle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qui en est informée dès le début et peut y mettre fin à tout moment. Les mesures de sécurité qui peuvent être mises en œuvre (palpation de sécurité, fouille de sécurité, menottage, etc.) à cette occasion sont strictement encadrées.

Les conditions matérielles de la garde à vue (aspects immobiliers, hygiène des locaux) sont tout aussi importantes pour assurer le respect de la dignité des personnes. Des efforts importants ont été entrepris en ce sens, notamment en application de la circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue. Cette instruction fait en particulier référence aux normes que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants préconise pour le traitement des personnes retenues. C'est dans ce cadre que la conception architecturale des zones de sûreté a été repensée, pour faire l'objet d'un référentiel dont les principales prescriptions portent sur une réorganisation de l'espace et sur des équipements mobiliers spécifiques.

La mise en œuvre de ces recommandations est adaptée aux réalités immobilières.

Pour les constructions neuves, elle est rigoureusement respectée.

Dans les cas de restructuration ou de rénovation de bâtiments, les contraintes immobilières existantes doivent en revanche être prises en considération. Un plan de mise aux normes des locaux existants de garde à vue a ainsi été mis en œuvre, à raison de deux sites par an, dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police. Les sites les plus dégradés et accueillant le plus grand nombre de personnes sont prioritaires. Au titre de l'année 2008, 5 820 000 euros ont ainsi été engagés pour assurer la mise aux normes des locaux de garde à vue d'Alès, d'Amiens, de Compiègne, de Coquelles, de Fréjus, de Grenoble, de Montbéliard, de Nancy, de Noisy-le-Sec, de Nouméa, d'Orléans, de Paris, de Perpignan et de Tarbes.

Cette amélioration des conditions d'hébergement se traduit par des mesures concernant l'hygiène et le confort des personnes gardées à vue. Il s'agit en particulier de la définition d'une cellule individuelle d'une surface minimale de 7 mètres carrés, dotée d'un éclairage naturel et d'une banquette destinée à recevoir un matelas ; de l'aménagement de sanitaires individuels et d'un lave-mains ; de l'offre de repas conditionnés sous vide servis chauds à des heures normales et respectant les convictions religieuses de chacun ; de l'installation d'un système de chauffage. S'agissant de la mise à disposition de couvertures pour les personnes placées en garde à vue, elle est laissée à l'appréciation des directeurs départementaux de la sécurité publique qui, dans la majorité des cas, en prescrivent l'utilisation. Cette couverture doit en principe faire l'objet d'un nettoyage après chaque usage. Dans certains cas, cependant, l'utilisation dangereuse qui pourrait en être faite par les personnes retenues pour attenter à leur intégrité physique ou l'existence d'un système de chauffage suffisant conduisent les autorités locales à dispenser les locaux de garde à vue de son équipement ».



Source :

Rép. min., n° 52399, JOAN, Q. 25 août 2009, p. 8281.
Mots clés : Particuliers, Droit pénal