Marchés publics et développement durable

Actualités juridiques

Le 27/01/2010

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la compatibilité des objectifs de développement durable fixés par le Grenelle de l'environnement avec les obligations issues du code des marchés publics, la ministre de l'économie, de l

Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la compatibilité des objectifs de développement durable fixés par le Grenelle de l'environnement avec les obligations issues du code des marchés publics, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a apporté les précisions suivantes :

« Le code des marchés public confère, depuis 2006, une grande latitude aux pouvoirs adjudicateurs pour intégrer les préoccupations environnementales dans la passation des marchés.

Aux termes de l'article 5 du code, le pouvoir adjudicateur a l'obligation, lorsqu'il définit ses besoins, de prendre en compte les objectifs du développement durable.

La réglementation communautaire et française permet à la personne publique de départager les candidats sur des critères de choix d'ordre environnemental pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. La Commission européenne, dans une communication récente souligne que les critères d'attribution environnementaux peuvent produire des effets décisifs et constituer un signal important à l'intention du marché si leur pondération est significative.

Le critère de choix, fondé sur les performances en matière de protection de l'environnement, est toutefois subordonné à certaines conditions : il ne peut méconnaître les principes fondamentaux qui régissent la commande publique, au premier rang desquels l'égalité de traitement entre les candidats, et doit être lié à l'objet du marché. La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. La prise en compte des préoccupations environnementales dans le code des marchés publics ne se limite pas à l'attribution mais s'étend à tous les stades de la procédure : formulation des spécifications techniques, rédaction du cahier des charges, insertion de clauses d'exécution.

En particulier, l'article 14 du code permet aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger comme condition d'exécution du marché la limitation des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'implique pas nécessairement une exigence de proximité de l'entreprise mais plutôt une démarche environnementale dans l'exécution du marché en termes d'implantation du chantier ou de moyens de transport utilisés ».



Source :

Rép. min., n° 10874, JO Sénat, Q. 22 janvier 2010, p. 130.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit de l'environnement