Aux termes de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, modifiant la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il a été instituée une Autorité de la statistique publique, destinée à veiller au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques, ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.
Les attributions de cette Autorité viennent d'être précisées par un décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 3 mars 2009 susvisé, l'Autorité :
- émet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites, en référence aux recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques ;
- est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;
- est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel ;
- peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes susmentionnés, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;
- peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;
- entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.
L'autorité peut, en outre, être saisie de toute question relevant de sa compétence par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental, par le Premier ministre, par le ministre chargé de l'économie, par le président du Conseil national de l'information statistique ou par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de ses attributions de coordination des méthodes, des moyens et des travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat.
L'Autorité peut enfin se saisir de toute question relevant de sa compétence.
Sources :
- Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique (JORF n° 0054 du 5 mars 2009, page 4090, texte n° 21).
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.