Interrogée par un sénatrice sur les aspects juridiques encadrant la mise en place d'un défibrillateur cardiaque dans un lieu public, la ministre de la santé et des sports a rappelé que l'installation de ces appareils par le maire sur le territoire de sa commune « s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu'il détient en application du code général des collectivités territoriales ».
La ministre a ajouté que « ces pouvoirs lui sont attribués en vue d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques pour l'ensemble de la population. Ils sont susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, conformément à l'article 221-6 du code pénal selon lequel ‘ le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence la mort d'autrui constitue un homicide involontaire '. Toutefois, le maire est tenu d'une obligation de moyens et non de résultats. En outre, en application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il ne peut désormais être condamné ‘ pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie '. Une circulaire du garde des sceaux du 13 février 2006 incite les magistrats du parquet à privilégier les poursuites contre la seule personne morale en cas d'infractions non intentionnelles et de ne mettre en cause la responsabilité de l'élu local que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre ».
La ministre a toutefois insisté sur le fait qu' «eu égard aux risques contentieux limités encourus et au bénéfice que représente pour la population la mise à disposition de tels appareils, il convient de conseiller vivement aux communes disposant des moyens financiers nécessaires de s'équiper de ceux-ci. En effet, leur installation est susceptible de réduire sensiblement le taux de mortalité par arrêt cardiaque et d'améliorer ainsi la sécurité sur le territoire de la commune ».
La ministre a enfin précisé qu' « en ce qui concerne la responsabilité de l'utilisateur, il convient de souligner que celui-ci s'est conformé à l'obligation de porter secours qui lui est faite par l'article 223-6 du code pénal et ne peut donc être poursuivi de ce fait ».
Source :
Rép. min., n° 07670, JO Sénat, Q. 24 septembre 2009, p. 2259.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit de la santé