Le refus d'accepter un mariage forcé ne peut ouvrir droit au bénéfice du statut de réfugié

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Le 30/07/2009

Le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt récent du 3 juillet 2009, que les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1

Le Conseil d'Etat a considéré, dans un arrêt récent du 3 juillet 2009, que les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié.




CE, 3 juillet 2009, Mme A, req. n° 294266


Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que la requérante soutient, pour revendiquer la qualité de réfugié que lui a refusée la Commission des recours des réfugiés, qu'elle appartient à un groupe social formé des femmes qui refusent d'accepter un mariage forcé dans les régions rurales de l'Est de la Turquie et qui, à raison de ce fait, sont exposées à des persécutions ; que, par la décision attaquée, la Commission des recours des réfugiés a relevé que Mme A, de nationalité turque, d'origine kurde et de religion alevie, veuve d'un ressortissant turc de religion sunnite, avait été séquestrée et maltraitée par sa belle-famille qui voulait la remarier avec son beau-frère, et qu'après avoir fait l'objet de menaces de mort, sans avoir obtenu la protection des autorités publiques auprès desquelles elle avait porté plainte, elle avait quitté la Turquie ; que la Commission des recours des réfugiés a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que Mme A était confrontée à un conflit ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la convention de Genève et juger, par suite, que si Mme A pouvait bénéficier de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 1er de la convention de Genève pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés qui lui a refusé le statut de réfugié ;


Décide :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Meryem A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Ma source :
Mots clés : Particuliers, Droit public