Le commissaire du gouvernement cède la place au rapporteur public

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Le 15/01/2009

Le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, publié au JO du 08 janvier 2009 (page 479) modifie le Code de justice administrative en subst

Le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, publié au JO du 08 janvier 2009 (page 479) modifie le Code de justice administrative en substituant à l'appellation ambiguë de « commissaire du gouvernement » celle de « rapporteur public ». Le décret apporte également certaines modifications relatives aux relations entretenues entre les parties et le rapporteur public.

Le décret entrera en vigueur, pour l'essentiel, le 1er février 2009.



I – La modification de l'appellation de « commissaire du gouvernement »



Le premier apport du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 susvisé concerne l'appellation de « commissaire du gouvernement ». Cette dernière est, en effet, remplacée par celle de « rapporteur public ».

Dans un communiqué de presse en date du 8 janvier 2009, le Conseil d'Etat justifie la modification de l'appellation de « commissaire du gouvernement » comme suit : « (la formule de « rapporteur public ») est apparue la plus simple et la plus juste pour exprimer l'essence de ce magistrat particulier qui appartient à la juridiction, à l'instar des autres rapporteurs, mais qui, exposant son point de vue publiquement, ne saurait participer au délibéré ».



II – Les modifications relatives aux relations entretenues entre les parties et le rapporteur public



Le deuxième apport du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 susvisé concerne le déroulement des audiences devant les juridictions administratives et, plus précisément, les relations qu'entretiennent les parties avec le « rapporteur public ».


En premier lieu, le décret prévoit la codification au sein de la partie réglementaire du Code de justice administrative d'une pratique courante, selon laquelle les parties à un litige peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du « rapporteur public » avant l'audience afin de pouvoir réajuster, le cas échéant, les observations orales qu'elles souhaitent y développer.

Désormais, suivant les dispositions de l'article 1er, alinéas 2 à 5, du décret, le Code de justice administrative est modifié comme suit :

  • « Le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 est complété par la phrase suivante : (l'avis d'audience) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 ». Cette disposition s'appliquera aux audiences et séances de jugement tenues à compter du 1er mai 2009.

  • « L'article R. 711-3 devient l'article R. 711-4 ».

  • « Il est inséré un article R. 711-3 ainsi rédigé : si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ».

  • « Après le quatrième alinéa (de l'article R. 712-1), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ».

  • « L'avant-dernier alinéa (de l'article R. 712-1) est complété par la phrase suivante : il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent ». Cette disposition s'appliquera aux audiences et séances de jugement tenues à compter du 1er mai 2009.


En second lieu, le décret prévoit la possibilité pour les parties de reprendre la parole à l'audience après les conclusions du rapporteur public. Dans le communiqué de presse susvisé, le Conseil d'Etat indique cette nouvelle pratique ne vise pas à « modifier substantiellement le déroulement de l'audience mais (à) permettre aux parties d'attirer immédiatement l'attention de la formation de jugement, sans attendre une éventuelle note en délibéré, sur une question de fait ou de droit que les conclusions du rapporteur public auraient éclairé différemment qu'elles ne l'avaient anticipé ».

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéas 6 et 7, du décret, le Code de justice administrative est-il complété comme suit :

  • « L'article R. 732-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public ».

  • « L'article R. 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public ».





Sources :

  • Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions (JO, 08 janvier 2009, p. 479).
  • Communiqué de presse du Conseil d'Etat en date du 8 janvier 2009.
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit public