La protection du secret des affaires devant l'Autorité de la concurrence

Actualités juridiques

Le 23/02/2009

En vertu de l'article L. 463-4 du Code de commerce, « sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de

En vertu des dispositions de l'article L. 463-4 du Code de commerce modifiées par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, « sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ».

Les modalités d'application de ces dispositions viennent d'être précisées par un décret en Conseil d'Etat du 10 février 2009, lequel entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.



La demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence

Lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle indique par LRAR, pour chaque élément en cause, l'objet et les motifs de sa demande. En outre, elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.

Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.



La demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués au ministre chargé de l'économie

Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.



Les documents exclus de la protection du secret des affaires

Les éléments pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.



L'instruction de la demande de protection du secret des affaires

Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée dans les délais impartis ou si elle est manifestement infondée.

En outre, lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des éléments pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai susmentionnées pour bénéficier de la protection du secret des affaires



La protection du secret des affaires et les droits de la défense

Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre LRAR la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme ci-dessus. Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.



La protection du secret des affaires et les projets d'opérations de concentration

Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre III du Code de commerce, les personnes apportant des informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.

Les dispositions relatives à la protection du secret des affaires susmentionnées ne sont pas applicables.




Source :

Décret n° 2009-142 du 10 février 2009 pris en application de l'article L. 463-4 du code de commerce et relatif à la protection du secret des affaires devant l'Autorité de la concurrence (JORF n° 0035 du 11 février 2009, page 2429, texte n° 45).
Mots clés : Professionnels, Droit de la concurrence et de la consommation