L'étiquetage des OGM mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée

Actualités juridiques

Le 15/01/2009

Conformément à l'article L. 532-2 du code de l'environnement modifié par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, les organismes génétiquement modifiés (OGM) qui sont mis à la disposition de tiers à l'

Aux termes de l'article L. 532-2 du code de l'environnement modifié par la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, l'utilisation à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés (OGM) qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée. Ce confinement vise concrètement à limiter le contact des OGM avec les personnes et l'environnement et à leur assurer un niveau élevé de sécurité.

Les OGM qui sont toutefois mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par le récent décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 relatif à l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire).


En premier lieu, lorsque les OGM sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :

  • le nom de l'OGM ;
  • le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
  • une mention spécifiant « Contient des organismes génétiquement modifiés ».

Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Ces nouvelles dispositions sont codifiées à l'article D. 532-17-1 du code de l'environnement.


En second lieu, lorsque les OGM, mis en œuvre dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées, sont mis à disposition de tiers en vue d'une installation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :

  • le nom de l'OGM ;
  • le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
  • une mention spécifiant « Contient des organismes génétiquement modifiés ».

En ce qui concerne l'agrément, défini à l'article R. 515-32, celui-ci doit mentionner que l'étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Ces nouvelles dispositions sont codifiées à l'article D. 532-18-1 du code de l'environnement.




Source :

  • Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 relatif à l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire) (JORF n° 0012 du 15 janvier 2009, p. 792, texte n° 1).
Mots clés : Professionnels, Particuliers, Droit de l'environnement